NATURE ET CARACTÈRES DE L'INSTRUCTIOX
La police judiciaire, dit l'article 8 du Code d'Instruction criminelle, recherche les crimes, les délits et les contraventions, elle en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. (Cod. Inst. crim. art. 8).
Parmi les mesures qui sont du ressort de \à police judiciaire, il convient du reste de distinguer celles qui ont simplement pour objet la recherche des délits de celles qui constituent des mesures dHnslruclion proprement dites et qui tendent à rassembler toutes les preuves de l'infraction. Il n'y a lieu à instruction ou information préalable que pour les affaires qui, à raison de leur importance ou des obscurités qu'elles présentent, nécessitent des investigations curieuses et attentives, comme dans le cas où il y a, par exemple, incertitude soit sur l'existence ou le caractère du délit, soit sur la désignation des prévenus ou des témoins.
C'est ainsi que l'instruction préparatoire est toujours indispensable en fait de crimes, tandis qu'elle n'est, au contraire, que facultative à l'égard des délits correctionnels et ne s'applique jamais aux simples contraventions.
C'est au juge d'instruction qu'appartient, dans chaque arrondissement, avec la plénitude des pouvoirs de police judiciaire le pouvoir de procéder à l'instruction (1). Les principaux actes de l'instruction sont, en effet, le transport sur les lieux, les perquisitions domicihaires, les saisies, les expertises, l'audition des témoins, l'interro-
(1) Le juge d'iastructioa est choisi parmi les membres du tribunal de première instance. Il est nommé pour trois ans par un décret du Président de la République.
gatoire des prévenus. Or, le juge dinslruction peut seul, en principe, procéder à ces actes parce qu'ils comportent souvent, comme les perquisitions domiciliaires, les saisies, l'interrogatoire, une contrainte matérielle et une lésion qu'un juge seul peut ordonner par une sorte de jugement, lorsqu'il en reconnaît l'utilité et la nécessité.
Mais, si le juge a ainsi seul, en général, le droit de se livrer à des opérations de cette nature à cause des oppositions quelles peuvent rencontrer, et du caractère contentieux qu'elles présentent, il ne peut, au contraire, en principe, ouvrir une instruction que sur les réquisitions du ministère public auquel seul appartient, dans la régie, l'exercice de l'action publique. De même, il ne peut étendre cette instruction sur des faits nouveaux et qui ne lui auraient pas été dénoncés par le réquisitoire du ministère public, car, autrement, il usurperait véritablement la direction de l'action publique qui lui est refusée.