De l'instruction, en matière de crimes
La poursuite d'un crime commence toujours et nécessairement par une instruction préparatoire, qui a pour objet d'examiner s'il existe ou non contre l'inculpé des charges telles qu'il y ait lieu de saisir la justice répressive. Cette instruction aboutit à une décision préalable de la juridiction d'instruction sur la question de savoir, s'il y a lieu, ou non, de continuer la poursuite, et de porter l'action publique devant la juridiction de jugement. La nécessité de l'instruction préparatt)ire, qui est une complication et une lenteur de la procédure, a été introduite, en matière de crimes^ à titre de plus grande garantie. On comprend, en effet, que dans des affaires de cette importance, avant de déférer une personne au juge investi du droit de punir, il convient de faire décider par une juridiction organisée à cet effet, s'il y a lieu ou non, à cette mise en jugement. L'inculpation, même sans fondement, d'un crime est toujours, à elle seule, fort grave, elle imprime, bon gré mal gré, à celui qui en est l'objet une flétrissure qui s'efface difficilement, elle est pour lui la source des plus vives souffrances, et d'une véritable torture morale. On ne saurait donc arrêter avec trop de soin, dès le début, des poursuites mal fondées.
Quand l'instruction a pris fin et que les opérations actives pour la saisie et la réunion préparatoire des preuves ont été conduites à leur terme, le juge, après avoir ainsi recueilli les divers éléments destinés à éclairer sa conscience et à former sa conviction, rempUt le rôle d'une
véritable juridiction. Il délibère et prend parti sur la question de savoir s'il y a ou non des charges suffisantes. 11 rend, dans le premier cas, suivant que l'infraction présente les caractères d'une contravention, d'un délit, ou d'un crime, une ordonnance qui renvoie l'inculpé devant le tribunal de simple police, le tribunal correctionnel, ou la chambre des mises en accusation. Dans le second cas, il se borne à rendre une ordonnance de non-lieu et renvoie l'inculpé des Ans de la poursuite.
Ainsi, le juge d'instruction remplit un double rôle et figure à deux titres difl'érents dans l'organisalion judiciaire. Il est officier de police judiciaire, chargé à ce titre de l'instruction des crimes ou délits, lorsqu'il y est procédé, en même temps que comme juge il est investi du pouvoir de statuer, soit sur certains incidents de cette instruction, soit sur l'issue ou la direction ultérieure à lui donner. Ses décisions relèvent en appel, quand cette A'oie de recours est ouverte contre elles, de la chambre des mises en accusation qui est une section spéciale de la Cour d'appel. C'est également à cette chambre qu'il doit renvoyer, en cas de crime, à la fin de l'instruction, l'examen de la question de savoir si les charges relevées contre l'accusé sont suffisantes pour que celui-ci puisse être mis en accusation et traduit devant la Coar d'Assises.
II. Des attributions respectives du juge et du ministère public à l'égard de l'instruction.
Exclu, en principe, de l'exercice de l'action publique, le juge d'instruction ne peut, en général, se mettre en mouvement et commencer une instruction que sur les réquisitions du ministère public à qui seul ont été réservées les fonctions d'action. S'il refusait d'ailleurs d'obtempérer aux réquisitions du ministère public, celui-ci pourrait recourir à la chambre des mises en accusation et se pourvoir devant cette chambre contre l'ordonnance du juge d'instruction. Mais, sous cette réserve, ce juge, dans la sphère de ses attributions, se meut avec avec une entière liberté, sans être tenu de suivre les errements dinstruction demandés par le ministère public. 11 doit seulement, en principe, et sauf le cas de flagrant délit dont nous nous occuperons plus loin, être accompagné du ministère public dans tout transport sur les lieux. De môme, hors les cas de flagrant délit, il ne peut faige aucun acte d'instructi ai ou de poursuite qu'il n'ait donné communiîation de la procédure au procureur de la République. Celui-ci peut, en outre, requérir cette communication à toutes les époques de l'infurmation, à la charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. ( Inst. crim. art. 61 et 62).
La règle qui subordonne l'ou ver Lu re d'une instruction aux réquisitions du ministère public est aujourd'hui générale, et, elle ne soulïre d'exception, le juge n'est autorisé à agir d'office, sans attendre les réquisitions du procureur de la république que dans les cas où il y aurait péril en la demeure, et où tout retard pourrait avoir pour conséquence de laisser périr dts preuves placées sous la main et faciles à saisir. Ces cas sont, aux termes de l'article 59 du Code d'Instruction criminelle, ceux qui sont réputés flagrant délit.
Quant au délit flagrant, c'est, d'après l'article 41 du même Code, celui qui se comuiet actuellement ou qui vient de se commettre. «1 Seront aussi, continue cet article, réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. »
Au reste, le juge d'instruction ne peut ainsi instruire d'office après avoir simplement prévenu le ministère public, et sans attendre ses réquisitions, que dans le cas où le délit flagrant ou réputé flagrant se présente sous l'apparence d'un crime, c'est-à-dire d'un fait de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante.
]\L De V instruction en matière correctionnelle.
En matière de délits correctionnels, l'instruction préparatoire est facutativeet elle ne doit être employée que si elle paraît véritablement nécessaire ou utile. C'est toujours du reste, en principe, par le juge d'instruction qu'il doit y être procédé, et ce magistrat ne peut se mettre en mouvement et commencer ses opérations que sur les réquisitions du ministère public, ou à la demande de la partie civile. Le droit d'informer d'office qui appartient au juge d'instruction en cas de crime flagrant ou réputé flagrant ne s'étend pas aux simples délits correctionnels.
Le ministère public a ainsi le choix, en fait de délits, entre la poursuite par citation directe et la poursuite par instruction préparatoire, mais une fois engagé dans l'une, il faut qu'il en suive le cours. De même, la partie civile peut à son gré citer elle-même l'inculpé devant la juridiction répressive, ou provoquer une instruction préparatoire en se constituant partie civile par une plainte.