‹ Le droit françaisChapitre 308 sur 347 · DE LA PLAINTE ET DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE · texte numérisé non relu

DE LA PLAINTE ET DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

La plainle est l'acte par lequel une personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit dénonce ce crime ou ce délit, soit au juge d'instruction, soit au ministère public. Lesplaintes qui sont ainsi reçues par le procureur de la république doivent être d'ailleurs par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire. Quant à la constitution de partie civile, qui peut ou non accompagner la plainte, et avec laquelle il ne faut pas la confondre, elle consiste ellc'-même dans l'acte par lequel le plaignant, qui se prétend lésé, se porte demandeur en restitution et en dommages-intérêts contre l'inculpé. Au surplus, cette constitution de partie civile suppose nécessairement une déclaration formelle, ou des conclusions prises en dommagesintérêts.

« Les plaignants, liit l'article 66 du Gode d'Instruction criminelle, ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'une ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts. » « Toute partie civile, ajoute l'article 6S,qui ne demeurera pas dans l'arrondissement où se fait l'instruction sera tenus d'y élire domicile, par acte passé au greffe du tribunal. A défaut d'élection de domicile parla partie civile, celle-ci ne pouiTait pas opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi (l) ».

(l) Le plaignant qui au lieu de citer lui-même directement Tinculpé devant la j uridiction répressive se constitue partie civile avant toute poursuite du ministère public et provoque ainsi des poursuites ol'licielles ou une instruction, doit, d'après un décret du 10 juin 1811, art. 160, à moins qu'il ne justifie de son indigence, consigner préalablement le montant approximatif des irais du procès pénal. Au reste, cette obligation n'existe pas eu matière criminelle. En outre, le plaignant qui s'est porté partie civile a vingt-quatre heures pour se désister et se soustraire ainsi à la responsabilité des irais qui pourraient être faits postérieurement à ia signification de son désistement. Toutefois, en aucun cas le désistement après le jugement ne peut être valable, alors même qu'il serait donné dans les vingt-quatre heures de la déclaration par laquelle le plaignant s'est constitué partie civile. (Inst. crim. art. 63et6uiv.).

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