‹ Le droit françaisChapitre 310 sur 347 · DES SUITES DE LA PLAINTE · texte numérisé non relu

DES SUITES DE LA PLAINTE

Lorsqu'une constitution de partie civile a eu lieu, le ministère public ,et le juge d'instruction saisis de la plainte, sont-ils tenus d'y donner suite en remplissant chacun à l'égard de cet acte l'office dont la loi les a chargés, ou bien peuvent-ils, au contraire, suivant qu'ils le jugent convenable, laisser tomber la plainte et la demande en dommages-intérêts qu'elle contient, sans en faire l'objet d'aucune procédure. C'est dans ce dernier sens que la pratique s'est prononcée et que la question posée a été résolue. 11 s'est établi dans l'usage que, même dans le cas où le plaignant se porte partie civile, le ministère public, ou le juge d'instruction saisi de la plainte, peuvent, au lieu de poursuivre ou d'ouvrir une instruction, renvoyer la partie civile à se pourvoir directement par voie de citation devant le tribunal.

Mais comme les Cours d'Assises ne peuvent pas être ainsi saisies par voie de citation directe, il en résulte que, s'il s'agit d'un crime, celui qui s'en plaint et qui en demande la répression, est exposé à ne pas trouver déjuges, même des juges d'instruction. Aussi a-t-on quelques fois soutenu, que, du moment que le plaignant se porte partie civile, le refus du juge d'instruction d'ouvrir sa procédure et de statuer par ordonnance constitue un déni de justice, de même que le refus du ministère public de transmettre la demande au juge d'instruction avec son réquisitoire constitue un empiétement sur les fonctions déjuger. 11 n'appartient pas, a-t-on dit, au ministère public de se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu ou non à suivre, si les charges présentées par la partie civile sont ou non suffisantes. C'est au juge d'instruction seul qu'est réservée cette décision.

LA RÉPUESSION. 403

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