‹ Le droit françaisChapitre 311 sur 347 · DE LA SÉPARATION FONDAMENTALE DES DROITS D'ACTION ET D'INSTRUCTION · texte numérisé non relu

DE LA SÉPARATION FONDAMENTALE DES DROITS D'ACTION ET D'INSTRUCTION

Recevoir les plaintes et les dénonciations officielles ou privées des crimes et délits, mettre en mouvement l'action publi(iue, saisir directement la juridiction de répression de l'infraction ou demander l'ouverture d'une instruction au juge compétent, tel est le rôle habituel du procureur de la République et celui que la loi lui assigne en le chargeant de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux Cours d'Assises. Les fonctions de ce magistrat ne s'étendent pas, en principe, à ce qu'on appelle proprement l'instruction. Ce n'ost pas à lui, mais au juge d'instruction qu'il appartient, en général, de procéder, quand il y a lieu, a une information et de se livrer à des opérations qui nécessitent parfois comme les visites domiciliaires, les saisies, l'interrogatoire et l'arrestation du prévenu, la citation des témoins, que de graves atteintes soient portées dans l'intérêt delà justice pénale et par une sorte de sentence à l'inviolabilité des droits individuels et de la liberté des citoyens. Sans doute, il n'y a pas incompatibilité absolue et radicale entre les fonctions d'action et de réquisition qui sont celles du ministère public et les opérations d'instruction qui ont pour objet de préparer et de réunir tous les éléments propres à instruire l'autorité chargée de statuer sur la culpabilité du prévenu. 11 est même naturel que chaque partie, c'est-à-dire le ministère public ou la partie civile d'une part, et l'inculpé de l'autre recherche et rassemble ses preuves. C'est ainsi que les choses se passent encore aujourd'hui au civil, c'était même ainsi qu'elles se passaient autrefois au criminel. Mais il a paru dangereux pour les droits individuels et la liberté des citoyens de confiera la fois la recherche et l'instruction aux ofliciers du ministère public, et de constituer ainsi en quelque sorte ces officiers juges et parties, en les investissant du droit de procéder dans les cas ordinaires à l'arrestation des prévenus, à des visites domiciliaires et autres mesures d'instruction. Aussi le législateur s'est-il attaché à distinguer nettement dans notre organisation judiciaire actuelle, suivant une tradition qui remonte d'ailleurs à l'ancien droit lui-même, les actes de recherche et de poursuite, des actes d'instruction, pour les

confier à des officiers difi'érenls. Le ministère public étant l'adversaire du prévenu doit, en général, se renfermer dans ses fonctions d'action et de réquisition, le droit de procéder à l'instruction et d'ordonner s'il y a lieu les mesures quelle comporte appartient à un magistrat indépendant, qui, étranger, en principe, à la poursuite peut rester neutre et impartial entre celle-ci et la défense- Au reste, comme cette séparation delà poursuite et de l'instruction ne s'impose pas absolument, comme elle est seulement de convenance, à titre de plus grande garantie, il en résulte qu'elle peut cesser et que le ministère public peut sortir de ses atributions normales pour procéder à des actes d'instruction, de même que le juge d'instruction peut procéder lui-même à des actes de poursuite, lorsqu'U y a urgence et dans les cas où l'inertie de l'un ou de l'autre pourrait laisser périr des preuves faciles d'ailleurs à saisir.

DES CAS DANS LESQUELS LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PBUT PROCÉDER A DES ACTES D'INSTRUCTION.

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