‹ Le droit françaisChapitre 312 sur 347 · I. Du cas de crime flagrant ou réputé flagrant · texte numérisé non relu

I. Du cas de crime flagrant ou réputé flagrant

Le procureur de la République, d'après l'article 3:^. du Gode d'Instruction criminelle,dans tous les cas de crimes flagrants ou réputés flagrants, doit, au lieu de se borner à requérir le juge d'instruction d'informer, se transporter lui-même sur les lieux, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, les lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner. 11 doit donner avis de son transport au juge d'instruction, mais il n'est pas tenu de l'attendre pour procéder à certains actes préliminaires de l'instruction. Ces actes sont, d'une manière générale, les procès -verbaux de constat, la saisie des objets liés au délit et pouvant servir à la manifestation de la vérité, les visites et perquisitions domiciliaires, mais dans le domicile du prévenu seulement, la consignation dans le procès-verbal de la déclaration des personnes présumées en état de donner des éclaircissements sur le fait, la capture de l'inculpé, sa mise sous la main de la justice en état de mandat d'amener, son interrogatoire, les expertises. Mais, dès que les premiers actes urgents ont été accomplis, tout doit rentrer dans la régie accoutumée, et l'incompatibilité que nos lois ont établie, en principe, entre la poursuite et les opérations de l'instruction doit être respectée. Le procureur de la République ne réunit d'ailleurs aux droits d'action et

de réquisition ceux de constatation et d'information que jusqu'à l'arrivée du juge d'instruction. Aussitôt après cette arrivée les ctioses rentrent dans leur cours régulier et chacun doit se renfermer dans les limites normales de ses attributions.

« Le procureur de la République, dit l'article 45 du Code d'Instruction criminelle, transmettra sans délai au juge d'instruction les procèsverbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction. »

« Lorsque le flagrant délit aura été constaté, ajoute l'article 60, et que le procureur du roi transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire sans délai l'examen de la procédure.

1 II peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets. »

Les pouvoirs dont le procureur de la République est exceptionnellement investi, en ce qui concerne l'instruction de5 crimes flagrants ou réputés flagrants, sont d'ailleurs moins étendus que ceux qui appartiennent dans les cas ordinaires au juge d'instruction. On peut signaler entre ces pouvoirs plusieurs difi"érences. C'est ainsi que le droit du juge d'instruction de procéder à des visites ou perquisitions domiciliaires est général tandis que le procureur de la République ne peut procéder à ces visites ou perquisitions que dans le domicile du prévenu. D'autre part, les personnes citées à comparaître devant le juge d'instruction, pour y être entendues en témoignage sont tenues de satisfaire à la citation, sous peine d'y être contraintes par une amende et même par corps, en vertu d'une sentence de ce magistrat. Le procureur de la République qui désire appeler ci son procès-verbal les parents, voisins, ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait, peut de même défendre qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu jusqu'après la clôture de son procès- verbal. Mais à l'égard de ceux qui contreviendraient à cette défense, il est seulement armé du droit de les saisir, s'il le peut, et de les faire condamner par le juge d'instruction à une peine qui ne pourrait excéder dix jours d'emprisi nnement et cent francs d'amende. Enfin, tandis que la loi met à la disposition du juge d'instruction plusieurs mandats en vertu desquels 1 inculpé peut être arrêté ou détenu, et dont nous exposerons plus loin les eflèts, le procureur de la République peut seulement faire saisir les prévenus présents ou décerner contre eux, s'ils sont absents, un mandat d'amener, ou ordonnance de comparaître. Cette ordonnance ne peut être d'ailleurs décernée qu'à l'égard des prévenus contre lesquels il existerait des indices graves, et la dénonciation seule aux termes de

l'arlicle 40 du Code d'Instruction criminelle ne constitue pas une présomption suffisante contre un individu domicilié. Le mandat d'amener qui est ainsi délivré par le procureur de la République conserve son effet jusqu'à ce que l'affaire soit rentrée dans les règles ordinaires entre les mains du juge d'instruction. (Inst. Crim. art. 33, 34, 40, 45, 60, 71, 80, 87, 88.)

Les procès- verbaux que le procureur de la République peut être appelé à dresser en vertu des pouvoirs exceptionnels dont il est investi en cas de crime flagrant ou réputé flagrant, doivent être faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit a été commis, ou du maire ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la môme commune. Toutefois, ce magistrat est autorisé à dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y a pas possibilité desen procurer tout de suite. (Inst. Crim. art. 42.)

Au reste, les régies que le procureur de la Républiquedoit suivre dans l'instruction des crimes flagrants ou réputés flagrants sont aussi celles auxquelles le juge d'instruction est tenu, en principe, de se conformer, dans les cas où il se transporte sur les lieux et instruit d'office, sans attendre les réquisitions du ministère public, en vertu des pouvoirs exceptionnels qui lui sont également conférés pour l'instruction des crimes flagrants ou réputés flagrants, (Inst. Crim. art. 59.)

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