III. Des délits flagrants
En debors de la constatation, sur la réquisition d'un chef de maison, d'un crime ou délit commis à l'intérieur de cette maison, le procureur delà République, d'après le Gode d'Instruction criminelle, ne pouvait
en aucun cas procéder lui-môme à Tinstruction d'un délit flagrant- Lorsque cette instruction lui paraissait nécessaire ou utile, il devait dans tous les cas requérir le juge d'instruction de l'ouvrir. Mais, une loi postérieure du 20 mai 1863 est venue étendre, dans une large mesure, à l'égard des délits flagrants, les droits et les pouvoirs du procureur de la République.
Cette loi, pour accélérer la répression des délits dont la llagrance rend le jugement plus facile, et abréger ainsi de Ijeaucoup les détentions préventives, a, en etïet, introduit pour l'instruction et le jugement de ces délits une procédure sommaire, dans laquelle l'intervention du juge d'instruction est supprimée, et qui est à plusieurs égards affranchie des délais et des formes ordinaires descitations. « Tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peine correctionnelle, dit l'article premier de la loi, est immédiatement conduit devant le procureur de la République qui l'interroge. » Si, après cet interrogatoire, le procureur de la République estime qu'il y a lieu de recourir à la procédure sommaire, il traduit lincuipé sur-le-champ à l'audience du tribunal, et s'il n'y a pas d'audience ce jour même, à l'audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement convoqué à cet effet. 11 peut en même temps mettre l'inculpé en mandat de dépôt. Ainsi, d'une part, les formes ordinaires des citations sont simplitîées, elles peuvent se faire oralement tant à l'égard de l'inculpé qu'à l'égard des témoins, leurs délais sont abrégés, et, d'autre part, le procureur de la République, partie poursuivante, qui dirige l'instruction et rassemble lui-même ses preuves, peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt, tandis que le droit de décerner de tels mandats n'appartient dans la règle qu'au juge d'instruction.
Lorsque l'inculpé ainsi traduit ;'i bref délai devant ses juges prétend qu'il n'a pas eu le temps de préparer sa défense, le tribunal est tenu de lui accorder un délai de trois jours au moins, mais, en attendant, le mandat de dépôt délivré contre lui conserve son etïet, et il reste en état de détention préventive.