DE LA HECHERCHE DES CRIMES ET DES DÉLITS
I. Du droit et du devoir du ministère public de rechercher les infractions.
L'instruction préparatoire est toujours facultative en fait de délits, et il n'y a jamais lieu d'y recourir en ce qui concerne les simples contraventions. La juridiction répressive, lorsqu'il n'a pas été procédé au préliminaire d'une instruction, est saisie par une citation directe faite, soit à la requête du ministère public, soit à celle de la partie civile.
L'emploi d'une citation comme moyen de saisir le tribunal de simple police d'une contravention n'est d'ailleurs obligatoire, ni pour le ministère public, ni pour la partie civile. Ce tribunal pourrait être valablement saisi par la comparution volontaire des parties sur un simple avertissement. « Les parties, dit l'article 14? du Gode d'Instruction criminelle, pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation. La jurisprudence décide de même, dans le silence du Code d'Instruction criminelle, que la juridiction correctionnelle se trouve elle aussi régulièrement saisie par la comparution volontaire des parties.
Mais, lorsque les parties ne comparaissent pas ainsi volontairement devant le juge, ou lorsque la partie civile néglige d'agir, c'est au ministère public qu'il appartient de saisir la juridiction répressive par une citation directe. C'est également à lui qu'il appartient de requérir, lorsqu'il y a lieu, l'ouverture d'une instruction préparatoire.
Il importe donc que le ministère public, chargé de mettre en mouvement l'action publique, soit promptement informé de tous les crimes, délits ou contraventions. A cet effet, la loi lui impose l'obligation et elle l'investit du droit de rechercher les délits, c'est-à-dire de faire tous les actes de surveillance et d'administration nécessaires pour qu'aucune infraction ne puisse échapper à son action. « Les procureurs de la République, dit l'article 22 du Code d'Instructions criminelle,
sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux Cours d'Assises. »
I]. Des dénonciations et plaintes.
Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur de la République. La loi impose la même obligation à toute personne qui a été témoin d'un crime ou d'un délit, mais aujourd'hui cette obligation n'a plus aucune sanction pénale. Les peines contre la nondénonciation ou la non- révéla lion que contenait encore le Gode pénal de 1810 ont été abrogées en 1832. C'est à chacun qu'il appartient d'apprécier d'après les circonstances dans lesquelles il a eu connaissance d'un fait délictueux s'il doit ou non, en conscience, porter ce fait à la connaissance de l'autorité publique.
Les dénonciations sont rédigées par leurs auteurs ou leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur de la République, s'il en est requis. Le dénonciateur peut se faire délivrer à ses frais' une copie de sa dénonciation. L'accusé acquitté en Cour d'Assises a le droit d'obtenir des dommages- intérêts contre le calomniateur et même contre le dénonciateur imprudent, il peut exiger du procureur général que celui-ci lui fasse connaître ses dénonciateurs ( Ins. crim. art. 31 858).
Lorsque la dénonciation émane d'une personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit , elle constitue ce qu'on appelle proprement une plainte. La plainte n'est donc pas autre chose qu'une dénonciation, elle suit les mêmes régies de forme et peut contenir une constitution de partie civile, acte avec lequel d'ailleurs elle ne doit pas être confondue (Inst. crim. art. 63 et suiv.).