III. De V arrestation des délinquants
« Tout dépositaire de la force puhlique et même toute personne, dit l'article 106 du Code d'Instruction criminelle, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur de la République, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine affliclive ou infamante. » Ainsi, il y a lieu de distinguer entre le droit de constituer un prévenu en eïaM'arres^a/'o?î et le droit de le saisir pour
le conduire devant le magistral. Le droit de constituer en état d'arrestation par mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, n'est attribué qu'aux magistrats. Dans le cas de crime flagrant, c'est, au contraire, pour tout citoyen et à plus forte raison pour tout dépositaire de la force publique, un droit et un devoir de saisir l'inculpé et de le conduire devant le magistrat.
En ce qui concerne les simples contraventions et les délits de police correctionnelle, ce droit de main-mise n'appartient pas aux citoyens il est réservé aux agents de la force publique. Les officiers de paix, dit la loi du 21 septembre 1791 qui les a institués, sont chargés de veiller à la tranquillité publique, de se porter dans les endroits où elle sera troublée, d'arrêter les délinquants et de les conduire devant le juge de paix. » Ils peuvent retenir dans un lieu de dépôt public, comme l'une des salles de la maison commune, les personnes arrêtées pendant la nuit, pour les conduire au jour devant le magistrat ou le commissaire de police. Les citoyens sont tenus de leur prêter assistance sur leur réquisition.
De même, d'après la loi du 2S germinal an VI, relative aux attributions de la gendarmerie nationale, les officiers, sous-officiers de gendarmerie, ou gendarmes peuvent arrêter l'individu qu'ils surprennent en flagrant délit à charge de le conduire immédiatement devant le magistrat. L'individu saisi ne peut, jusqu'à son interrogatoire, être déposé que vingt-quatre heures, au plus, dans l'une des salles de la maison commune. H y aurait d'ailleurs détention arbitraire si un individu légalement arrêté était conduit ou retenu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'administration. En outre, hors les cas defiagrant délit, déterminés par les lois, la gendarmerie nationale ne pourrait arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
« Tout officier, sous- officier ou gendarme, dit l'article 165 de la loi précitée du 28 germinal an VI, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou qui larrêtera effectivement, si ce n'est en llagrant délit, ou dans le cas prévu par la loi pour le remettre sur-le-champ à l'officier de police, sera poursuivi criminellement et puni comme coupable du crime de détention arbitraire. » (Loi du 28 germinal an VI, art. 158, 165, 166, 169 (1).
(1) Les agents de police municipale, appariteurs et sergents de ville ne sont pas, à proprement parler, des agents de la force publique. Néanmoins, lorsqu'ils sont porteurs de mandements de justice, ils puisent dans les fonctions qui leur sont ainsi confiées la qualité d'agent de la force publique, et ont à ce titre le droit d'arrêter et de conduire devant le magistrat compétent les pi'évenus, accusés, ou condamnés, qu'ils viennent à découvrir. « Lorsque les gendarmes ou agents