DE LA RECHERCHE DES SIMPLES C(3NTRAVENTI0NS
 l'égard des simples contravenlions, il n'y a jamais lieu à instruction. Les officiers de police judiciaire chargés de les rechercher et d'en livrer les auteurs aux tribunaux sont notamment, les maires, les adjoints de maire, et les commissaires de police. « Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, dit l'article 11 du Code d'Instruction criminelle, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention. Us recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront, dans les procèsverbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. »
« Les maires ou adjoints, ajoute l'article 15, remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes pièces et renseignements dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. »
Au reste, les commissaires de police, maires ou adjoints, .sont tous .soumis, comme officiers de police judiciaire, à la surveillance du procureur général. Ce sont, au surplus, tous les officiers de police judiciaire, les juges d'instruction eux-mêmes, qui sont ainsi soumis à la surveillance du procureur général. ( art. Il à 15, 144, 279 God. Inst. cri m. )
Les procureurs de la républi(iue seront tenus, dit de son côté l'article 27 du même Code, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la Cour d'appel et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.