DES PROCÈS- VERBAUX
On donne, d'une manière générale, le nom dtà procès-verbaux a\i\ actes par lesquels les officiers publics constatent l'existence et les cir-
de police, porteurs de mandements de justice, dit le décret du 18 juin 1811, art. 77, viendront à découvrir les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêteront et conduiront devant le magistrat compétent. »
constances des infractions. II est des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux. D'autres, au contraire, ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Les procès- verbaux qui ne font foi que jusqu'à preuve contraire sont ceux des agents, préposés, ou officiers, auxquels la loi na pas accordé le droit denêtre crusjusqu'à inscription de faux. Ces procès -verbaux ne peuvent être d'ailleurs combattus que par des preuves, soit écrites, suit testimoniales, si le tribunal juge à propos d'admettre ces preuves. Ni les dénégations du prévenu, ni le serment qui lui serait déféré à l'audience, ni les notions personnelles que le juge pouirait avoir ne sauraient détruire la foi qui leur est due. Enfin, certains procès-verbaux ne valent qu'à titre de simples renseignements. Ce sont ceux des agents de police, et, en général, de tous les officiers publics auxquels la loi n'a pas donné une délégation spéciale à l'effet de constater les infractions, ou qui agissent en dehors de leur mandat.