DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Il est des officiers de police judiciaire qui, dans les cas de crimes flagrants ou de réquisition faite par le chef d'une maison, peuvent procéder aux mêmes actes que ceux qui sont de la compétence du procureur de la République, et qui, pour ce motif, ont reçu du Code d'Instruction criminelle la qualification fXofficiers de police auxiliaires du procureur de la République. Ces officiers sont les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires, adjoints de maire et les commissaires de police. Ils peuvent, lorsque le procureur de la République n'est pas présent, remplacer d'office ce magistrat et accomplir en son lieu et place tous les actes d'instruction et d'information préalables qui ont été placés par la loi dans les attributions du ministère public.
« Dans le cas de flagrant délit, dit l'article 41) du Code d'Instruction criminelle, ou dans le cas de léquisilion de la part d'un chef de maison, les officiers de police judiciaire dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, aux dits cas, de la compétence des procureurs de la république, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des procureurs de la République.
« Dans les cas de concurrence entre les procureurs de la République et les officiers de police énoncés aux articles précédents, ajoute l'article 51, le procureur de la République fera les actes attribués à la police judiciaire ; s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, et autoriser l'officier qui laura commencée à la suivre. »
En dehors des cas où les officiers auxiliaires du procureur de la République interviennent d'office, ce magistrat peut encore confier à l'un d'eux, s'il le juge utile et nécessaire, tout ou partie des actes de sa compétence.
Mais, en dehors des cas exceptionnels dans lesquels les officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République, peuvent être ainsi appelés, comme ce magistrat, à procéder à des actes d'information ou d'instruction, ils doivent limiter leurs fonctions de police judiciaire à la recherche des infractions, crimes ou délits, dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle et aux Cours d'Assises. Leur mission se borne ainsi, dans les cas ordinaires, à donner avis au procureur de la République de tous les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans fexercice de leurs fonctions. Ils reçoivent, pour les transmettre sans délai au parquet, les dénonciations et les plaintes des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. (God. Instr. crim» art. 48, 50, 53, 54).
Les officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la république, peuvent être délégués par ce magistrat, à l'effet d'accomplir en son lieu et place les actes de la procédure extraordinaire concernant les crimes Ilagranls. Comme ils ont d'ailleurs p.ir eux-mêmes le droit de faire ces opérations, ils pourraient incontestablement recevoir la même délégation du juge d'instruction. Notre pratique judiciaire n'hésite même pas à admettre que le juge d'instruction peut, par une ordonnance ou mandat de perquisition, déléguer à quelque officier de police, auxiliaire du procureur de la république, juge de paix, officier de gendarmerie, commissaire de police, maire ou adjoint, la mission de faire des visites ou perquisitions domiciliaires auxquelles ce magistrat aurait seul en principe le droit de procéder, parce qu'elles doivent s'étendre hors du domicile du prévenu. Mais la légalité de cet usage a été contestée. Aux termes de l'article 90 du Code d'instruction criminelle, lorsque les papiers ou les effets dont il y a lieu de faire la perquisition sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, ce magistrat peut bien il est vrai, par une commission rogatoire, requérir le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver de procéder aux recherches nécessaires. Mais, à l'égard des officiers de police inférieurs, on se demande à quel titre ils pourraient exercer des pouvoirs
aussi considérables et qui portent une aussi grave atteinte anx droits individuels.