‹ Le droit françaisChapitre 320 sur 347 · DES GARDES CHAMPÊTRES ET FORESTIERS · texte numérisé non relu

DES GARDES CHAMPÊTRES ET FORESTIERS

Les gardes champêtres et forestiers, sous la surveillance desquels sont plus particulièrement placées certaines contraventions, sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale. Aux termes de l'article 16 du Code d'Instruction criminelle, ils sont, en eflet, chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils ont été assermentés, les déhts et les contraventions de police qui auraient porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Il est certains actes qui, comme les perquisitions domiciliaires et les saisies, rentrent exclusivement, en principe, et sauf le cas de flagrant délit, dans les attributions du juge d'instruction, et auxquelles cependant les gardes champêtres et forestiers sont autorisés à procéder, dans la recherche des infractions qu'ils sont chargés de constater.

« Ils suivront, dit le même article, les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre : ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint ; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

c Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publi(|ue, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.

a Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser. »

Des lois spéciales ont en outre investi les gardes champêtres et forestiers du droit de constater : 1° les délits de chasse (Loi du 3 mai 1844, art. 2^J); 2° les délits de pêche fluviale (Loi du 15 avril 1829, art. 36);

3° les infractions à la loi du 23 janvier 1873, sur l'ivresse publique. Ces deux dernières attributions sont communes à tous les officiers de police judiciaii'e.

Page 1