II
50 LE DHOIT PRIVÉ.
Cette obligation générale dérive de la nature même de la vente, qui est en effet ce que les Romains appelaient déjà un contrat de bonne foi. Elle n'est point d'ailleuis spéciale au vendeur seulement, l'acheteur en est aussi tenu, et elle laisse nécessairement aux obligatiojis des parties quelque chose d'indéterminé qui varie selon les circonstances. Mais, comme c'est de la part du vendeur que les fraudes ou tromperies se produisent le plus habituellement, c'est aussi à l'occasion des obligations du vendeur que cette obligation générale de bonne foi est plus particulièrement signalée.
Le vendeur doit aussi expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interpréterait conlre lui. C'est, en effet, le vendeur qui arrête babituellcmentles clauses et conditions de la vente. Il n'est donc que juste d'interpréter contre lui les clauses et conditions dont il a lui-même préparé la rédaction, s'il a négligé de s'expliquer en termes clairs et précis. Au reste, un pacte n'est véritablement obscur et ambigu, qu'autant qu'il est impossible d'arriver à en déterminer le sens avec précision, d'après les règles générales sur l'interprétation des conventions que nous avons précédemment exposées ( Art. 1602, 1156 à 1164. Cod. civ. ).
Enfin, le vendeur est tenu de livrer et de garantir la chose vendue. Ce sont là ses deux obligations principales, occupons-nous en spécialement.
DE L'oBLIOATION DE LIVRER .