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Des frais, du lieu et du temps de la délivrance

Livrer, c'est mettre la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, en fournissant à celui-ci tous les moyens qu'avait le vendeur de se servir de la chose et d'en disposer à son gré. (Art. 1604, 1605, 1606, 1607. Cod. civ.).

Puisque l'obligation de livrer est à la charge du vendeur, c'est également lui qui doit supporter les frais de la délivrance. Quant aux frais d'enlèvement, ils sont naturellement à la charge de l'acheteur. Les frais de mesurage et de pesage sont donc, s'il y a lieu, à la charge du vendeur, ceux d'emballage et de chargement seraient au contraire à la charge de l'acheteur. ( Art. 1608).

La délivrance doit se faire au lieu convenu entre les parties, ou bien à défaut de convention sur ce point, au lieu où se trouvait la chose vendue au moment de la vente. Cette décision n'est qu'une application des principes généraux. ( Art. 1609, 1247. Cod. civ. ).

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De même, par application des règles générales des conventions, la délivrance doit être faite au temps fixé par les parties, ou bien, à défaut de convention sur ce point, au moment même de la vente.

Si le vendeur n'effectuait pas la délivrance au temps convenu, l'acheteur pourrait, à son choix, demander avec des dommages et intérêts, soit la résolution de la vente, suit sa mise en possession, pourvu d'ailleurs que le retard ne provienne pas d'une cause indépendante de la volonté du vendeur, c'est-à-dire d"un cas fortuit ou de force majeure.

Bien plus, lorsque le relard n'a causé aucun préjudice à l'acheteur, et qu'il n'a pas été formellement convenu, par une clause expresse du contrat, que le défaut de livraison à lepoque lixée entraînerait de plein droit la résolution de la vente, celte résolution ne doit pas être nécessairement prononcée par les juges qui peuvent accorder au vendeur, pour s'exécuter, un délai de grâce.

D'autre part, le vendeur n'est jamais en faule de n'avoir pas livré, tant qu'il n'a pas été mis en tlemeure de le faire par une sommation régulière, à moins d'une convention formelle au contraire. (Art. 1010, 1611, 1139, 1146, 1184 et 12-14 G od. civ.).

Lorsque la vente a été faite sans terme pour le paiement, le vendeur peut se refuser à délivrer la chose tant que l'acheteur ne paie pas son prix. C'est une application de ce principe que dans les contrats synallagmatiques l'une des parties ne peut être contrainte d'exécuter ses obligations qu'autant que l'autre est également prêle à exécuter de son côté. (Art. 1612).

Le vendeur peut ainsi retenir la chose vendue jusqu'au paiement du prix. C'est ce qu'on appelle le droit de rétention. Mais il renonce tacitement à ce droit, lorsqu'il suit la foi de l'acheteur en lui accordant un lerme ou délai pour le paiement du prix. Nonobstant le terme ou délai, le vendeur ne serait cependant pas tenu de délivrer la chose, si, depuis la vente, l'acheteur tombait en faillite ou en état de déconfiture de telle sorte que le vendeur fût en danger imminent de perdre le prix. Dans ces circonstances, le vendeur ne serait tenu de délivrer ({ue si l'acheteur lui donnait caution de payer au terme. (Art. 1613, 1188 Cod. civ.).

IL De Vohligation de livrer les accessions et accessoires de la chose vendue.

Le vendeur doit livrer avec la chose vendue tout ce qui en fait partie, et toutes les accessions qui ont pu s'y joindre ou être produites depuis la vente.

Il doit notaraiiient livrer tous les fruits et produits que la chose a donnés depuis le jour où livraison aurait dû être faite à TacheLeur.

De même, il doit livrer en même temps que la chose vendue tous les accessoires qui en dépendent. C'est d'ailleurs une question de fait que celle de savoir ce qui est ou n'est pas accessoire de la chose vendue. On la résoudra, soit d'après l'intention présumée des parties, soit d après l'usage.

Il a été, en outre, décidé par la Cour suprême, que le défaut de délivrance de l'un des accessoires de l'objet vendu donne lieu à la résolution de la vente, quel que soit le peu d'importance de cet accessoire, et non pas seulement à une indemnité proportionnelle à la valeur de l'accessoire non délivré. (Cassât. 12 Avril 1849).

Enfin, le vendeur est aussi tenu de remettre à l'acheteur tous les titres et documents relatifs à la chose vendue, et de le mettre à même d'exercer tous les droits qui sont attachés à cette chose.

Ces décisions qui étaient déjà celles des lois romaines, ont été reproduites par les art. 1614 et 1615 du Code civil, dans des termes qui ont provoqué de nombreuses critiques à cause des équivoques auxquelles ils peuvent donner lieu.

m. De la garde de la chose vendue.

L'obligation de livrer entraîne comme conséquence celle de garder la chose jusqu'à la livraison.

Dans l'exécution de cette obligation le vendeur répond de toute faute ; il doit mettre à la garde de la chose les soins d'un bon père de famille, et plus de diligence qu'il n'en apporte ordinairement peutêtre à ses propres affaires. 11 répond non seulement des fautes qu'il a l'habitude d'éviter dans la gestion de ses propres affaires, mais encore de toutes celles qu'un bon père de famille ne commettrait pas.

La responsabilité du vendeur s'étendrait même aux cas fortuits, s'il avait pris spécialement sur lui les risques de la garde ou certains risques seulement.

Ces décisions ne sont qu'une application des principes généraux. (Art. 1624. Cod. civ.).

IV. Bu défaut de mesure ou décontenance dans la chose livrée.

Lorsque l'objet de la vente est une quantité, une mesure ou une contenance déterminées, c'est la quantité promise qui doit être exactement livrée. Si le vendeur ne livrait pas le tout, l'acheteur pourrait exiger le surplus.

Mais que décider lorsque la vente a pour objet des choses indivi-

duellement déterminées, un fdnds de lerie par exemple, et que le vendeur en indique expressément la mesure et la contenance ?

Dans ce cas, si la contenance réelle est inférieure à la contenance déclarée, le vendeur est responsable du défaut de mesure ou de contenance. Le prix doit, dans tous les cas, subir une réduction proportionnelle. C'est une conséquence de l'engagement qui se trouve implicitement contenu dans la déclaration du vendeur.

Que si la contenance ou la mesure réelle se trouve supérieure à la mesure déclarée, le vendeur ne pourra élever aucune réclamation, dans le cas où la vente aura été faite pour un prix unique. Il est, en effet, évident que dans cette hypothèse, la contenance n'a été déclarée qu'à titre de renseignement, et que les parties n'ont voulu établir aucune corrélation entre elle et le prix total. Si la vente a été faite, au contraire, à raison de tant la mesure, les parties ont évidemment voulu que le prix total se composât des prix additionnés de chaque mesure et que chaque mesure fût payée. Le prix total s'élèvera donc proportionnellement au surplus de la contenance réelle sur la contenance déclarée.

Ces décisions étaient celles données par les jurisconsultes romains. Mais lorsque la vente faite pour un prix unique comprenait plusieurs immeubles dont la contenance avait été déclarée et qu'il se trouvait moins dans l'un et plus dans l'autre, il y avait désaccord entre ces jurisconsultes, sur le point de savoir s'il fallait établir une compensation entre l'excédant de l'un et le déficit de l'autre.

Notre Code civil, dans ses articles 1617 à 1620, n'a reproduit les décisions des lois romaines que sous certaines modifications. Analysons rapidement les règles qu'il a édictées.

1° Lorsque la vente comprend plusieurs immeubles avec prix en bloc et désignation de la contenance de chacun, s'il se trouve moins dans l'un et plus dans l'autre, on doit compenser le déficit de l'un avec l'excédant de l'autre. Ainsi se trouve résolue législativemenl la question sur laquelle les jurisconsultes romains n'avaient pas pu se mettre d'accord.

2" Lorsque la vente a été faite à raison de tant la mesure, tout déficit entre la contenance réelle et la contenance déclarée donne lieu à une réduction proportionnelle. Cette décision était déjà celle que consacraient les lois romaines.

3" Lorsque le prix a été stipulé en bloc et non à tant la mesure, le défaut de contenance ne donne lieu à une réduction du prix que si la différence entre la contenance réelle et la contenance déclarée est d'un vingtième au moins.

54 LE DROIT PISIVÉ.

En droit romain, au contraire, alors même que la vente avait été faite pour un prix unique, le déficit entre la contenance réelle et la contenance déclarée donnait toujours lieu à une réduction proportionnelle du prix.

4" Alors même que la vente a été faite pour un prix unique, ce prix doit être augmenté, lorsque le surplus de la contenance réelle sur la contenance déclarée équivaut à un vingtième au moins du prix total.

En droit romain, au contraire, lorsque le prix avait été ainsi stipulé en bloc et non à tant la mesure, il n'y avait jamais lieu à augmentation du prix de vente, encore bien que la contenance réelle fût supérieure à la contenance déclarée.

Ainsi, d'après le Code civil, la dilTérence entre la contenance réelle et la contenance déclarée donne toujours lieu à une augmentation ou à une diminution. proportionnelle du prix de la vente, lorsque ce prix a été fixé à tant la mesuie. A l'inverse, dans le cas où le prix a été stipulé en bloc, la différence entre la contenance réelle et la contenance déclarée ne donne lieu, suivant les circonstances, soit à une augmentation, soit à une diminution proportionnelle du prix, que si elle est d'un vingtième au moins. En droit romain, lorsque la vente était faite pour un prix unique, l'excédant de la contenance réelle sur la contenance déclarée, ([uelle qu'en fût l'importance, ne donnait jamais lieu à une augmentation du prix, tandis que le déficit entre la contenance réelle et la contenance déclarée, fût-il inférieur à un vingtième, devait entraîner nécessairement une diminution correspondante du prix.

5'' Toutes les fois qu'il y a lieu d'augmenter le prix d'un vingtième au moins, l'acheteur peut à son choix ou payer le supplément de prix ou se désister de la vente. La loi n'a pas voulu qu'il fût dans la nécessité de garder malgré lui une acquisition qui dépasse peut-être ses ressources ou ses besoins. Dans le cas où il se désiste de la vente, l'acheteur a droit à des dommages-intérêts. Le vendeur est, en effet, en faute de lui avoir promis autre chose que ce qu'il pouvait lui procurer.

6° Enfin, l'action en supplément ou en diminution du prix, et l'action en résiliation, ne durent, d'après le Code civil, qu'un an à partir du jour du contrat.

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