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DES AGENTS DE DIVERSES ADMINISTRATIONS

Aux ofliciers ordinaires de la police judiciaire, il faut joindre plusieurs agents de diverses adrainisti-aiicns (jui ont été spécialement chargés par la loi de la surveillance et de la constatation de certains délits ou contraventions. Ces agents sont ainsi des agents de police judiciaire à l'égard des infractions placées dans leurs attributions. Mais, comme ils n'ont pas de mission générale, ils restent sans pouvoir pour tout fait qui ne présente pas le caractère de ceux dont la recherche leur a été confiée.

Ces officiers de police judiciaire spéciaux sont notamment:

l*' Les agents des Ponts-et-Ghaussées, ingénieurs, conducteurs, piqueurs, cantonniers, gardes d'écluse, gardes des chemin de fer, etc., qui ont été investis par de nombreuses lois spéciales du droit de constater les contraventions en matière de grande voirie et de roulage.

2" Les agents des Eaux et Forêts, conservateurs, inspecteurs, sousinspecteurs, gardes généraux, garde -vente, garde-pêche, chargés deconstater les délits forestiers et les délits de pêche.

3*" Les agents des contributions indirectes.

4° Les agents des Douanes.

5" Les agents des Postes.

6*^ Les vérificateurs des poids et mesures.

?■' Les agenls-voyers.

L'article 9 du Code d'Instruction criminelle ne classe point les sousofticiers de gendarmerie et les gendarmes parmi les officiers de police judiciaire qu'il énumère. Mais, indépendamment de leur qualité d'agents de la force publi(iue, ces militaires ont été investis par plusieurs lois et règlements du pouvoir de constater certains délits et certaines contraventions. Leurs attributions sont déterminées par les articles 271 et suivants du Décret du 1" mars 1854 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Titre IV.

De» droits individuels dans leurs rapports avee l'Instruction.

Gomme la justice ne peut prononcer sans connaître, la réunion de tous les éléments de preuve de nature à montrer la vérité est une des nécessités impérieuses de l'instruction. Aussi, pour qu'il ne lui soit pas impossible d'arriver à rassembler ces divers éléments, le magistrat qui procède à l'instruction est-il armé de pouvoirs exceptionnels, qui lui permettent de porter au besoin atteinte, dans la mesure que justifient les exigences de la justice pénale, aux droits les plus essentiels et les plus inviolables que garantissent à chacun les institutions publiques. C'est ainsi que ce magistrat est investi du droit de faire dans le cours de ses opérations certaines défenses, de prononcer des amendes contre les contrevenants, de punir les témoins défaillants, de requérir les artisans, ouvriers et experts, qui peuvent lui être nécessaires, de délivrer des mandats sur le receveur de l'enregistrement pour le paiement des frais dus aux témoins, artisans, ouvriers et experts . De même, il est autorisé à imposer, dans l'intérêt général, diverses restrictions aux droits de la propriété et de la liberté individuelle, à l'inviolabilité du domicile, des papiers domestiques, et du secret des lettres. Nous allons nous occuper des mesures les plus importantes qui peuvent être ainsi ordonnées dans le cours de l'instruction par le magistrat chargé d'y procéder.

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