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DE L'INVIOLABILITÉ DU DOMICILE

La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il nest permis d'y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi. Cette inviolabilité du domicile, qui est une des conséquences de l'inviolabilité de la liberté individuelle, a été

LA KEPRESSION.

expressément et formellement garantie par nos constitutions et nos lois depuis 1789 (I).

Le principe de l'inviolabilité du domicile n'est pas d'ailleurs absolu, il comporte d'assez nombreuses restrictions qui se justitient toutes par des nécessités impérieuses. C'est ainsi qu'il est permis de pénétrer dans un domicile privé : 1° en cas tie danger imminent, tel qu'un incendie, une inondation ; 2' pour l'exercice de la justice civile ; (Cod. proc. civ. art. 587); 3' pour l'exercice de la justice pénale.

« Le juge d'instruction, dit en etfet l'article 87 du Code d'Instruction criminelle, se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'ofllce dans le domicile du pi'évenu, pour y faire la perquisition des papiers, etlets et généralement de tous les elïets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.

« Le juge d'instru>:tion, ajoute l'article suivant, pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait (ju'on aurait cacbé les objets dont il est parlé en l'article précédent. »

Ainsi, la visite domiciliaire nest pas une mesure de police pour la reclierclie des délits, mais une mesure d'instruction pour la réunion des preuves. Elle suppose donc nécessairement une prévention, c'est-àdire un délit constaté et une information commencée. La visite ne peut avoir lieu que pendant le jour ; nul ne peut, en etfet, s'introduire pendant la nuit dans la maison d'un citoyen, si ce n'est en cas d'incemlie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Toutefois, la visite commencée pendant le jour pourrait se continuer la nuit.

Le droit du procureur de la République et de ses auxiliaires est d'ailleurs moins étendu que celui du juge d'instruction. Les premiers ne peuvent pénétrer pour la saisie des pièces à conviction que dans le

(1) « La maison de toute personne habitant le territoire français, dit l'article 7G de la Constitution de l'an Ylll, est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur d'une maison. Fendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique.

« Tout fonctionnaire de l'ordre ad. ninistratif ou judiciaire, dit de son côté l'article 184 du Code pénal, tout ofûcier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force puljlique, qui, agissant en sa dit« qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de sis jours à un an, et d'une amende de seize l'rancs à cinq cents francs.

« Tout individu qui se sera introduit à l'aide de menace» ou de violences dans le domicile d'un citoyen sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

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