‹ Le droit françaisChapitre 323 sur 347 · II · texte numérisé non relu

II

domicile du prévenu, el seulement dans le cas de crime flagrant ou réputé flagrant. (Cod. Inst. crim. art. 36.)

D'autre part, les gardes champêtres doivent suivre les choses enlevées et les mettre sous séquestre, mais ils n'ont à cet effet le droit de pénétrer dans un domicile privé qu'en la présence du juge de paix, du commissaire de police, du maire du lieu, ou de son adjoint.

Page 1