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DE L'INVIOLABILITÉ DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Les perquisitions domiciliaires ont pour objet d'arriver à la saisie ûes> pièces à conviction. Ce n'est pas seulement, en effet, le principe delinviolabiUtédu domicile, c'est aussi celui de l'inviolabilité de la propriété privée qui doit nécessairement subir certaines restrictions lorsque les besoins de la justice pénale l'exigent impérieusement. Les objets qui peuvent être saisis pour les nécessités de l'instruction préparatoire et dont la possession peut ainsi être enlevée, au moins momentanément, à leur légitime propriétaire, qu'ils appartiennent à l'inculpé ou à autrui, sont ceux qui se trouvent liés au délit et qui à raison même de cette liaison pourront servir h la manifestation de la vérité.

Les articles 35, 36, 37, 38, 39 et 89 du Gode d'Instruction criminelle se réfèrent à ce droit de saisie des magistrats instructeurs dont ils règlent l'exercice. « Le procureur du roi, dit l'art. 35, dont la disposition s'applique également au juge d'instruction, se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées ; il dressera du tout un procès-verbal qui sera signé par le prévenu, où mention sera faite de son refus. » Les objets saisis sont déposés au greffe, mis en séquestre ou en fourrière s'il s'agit d'animaux, voitures et autre choses semblables.

Le secret des lettres est avec raison considéré comme une conséquence de la liberté individuelle et de l'inviolabilité de la propriété. Il a été reconnu et proclamé par l'Assemblée Constituante. « Le secret des lettres, dit le décret des 10-24 août 1790, est inviolablf, et, sous au-

cun prétexte, il ne peut y être porté atteinte, ni par les corps, ni par les individus. » « Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie, dit de son côté l'art. 187 du Gode pénal, d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de tout emploi ou fonction publique pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »

Néanmoins, malgré ces dispositions prohibitives, notre pratique n'hésite pas à permettre, pour les besoins de l'instruction, la saisie dans les bureaux de poste, des lettres dont la connaissance peut servir à la manifestation de la vérité. Les lettres qui peuvent être saisies sur une ordonnance du juge d'instruction sont non seulement celles qui émanent du prévenu, ou qui lui sont adressées, mais encore toutes autres contre lesquelles s élèvent des présomptions suffisantes. La légalité de la saisie des lettres dans les bureaux de l'administration des postes a été contestée, mais elle est admise par les arrêts de la Cour de Cassation.

Au reste, le procureur de la République ne peut, lorsqu'il procède lui-même à^l'instruction, en cas de crime llagrant ou réputé flagrant, saisir une lettre qu'autant que cette lettre se trouve au domicile ou en la possession du prévenu.

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