DES EXPERTISES
La loi reconnaît au juge d'instruction, au procureur de la république et à ses officiers auxiliaires, le droit de requérir, lorsqu'ils le jugent utile aux besoins de l'instruction préparatoire, les personnes, hommes de l'art, médecins, chirurgiens, ouvriers ou manoeuvres dont l'assistance leur paraît nécessaire. En un mot, le magistrat instructeur peut, s'il y a lieu, ordonner une expertise.
« Le procureur de la République, dit l'article 43 du Code d'Instruction criminelle, se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux per-
sonnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances d'un crime ou délit.
« S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue el suspecte, ajoute l'article suivant, le procureur de la République se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. »
Les mêmes pouvoirs appartiennent au juge d'instruction. (Cod. Inst. crim. art. 59.)
DE l'audition des TÉMOINS.
II peut aussi être procédé à une audition de témoins. Dans ce cas, les témoins cités sont tenus de comparaître sous peine d'y être contraints par le juge d'instruction.
a Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue, dit l'article 80 du Code d'instruction criminelle d^' comparaître et de saLisfaiie à la citation ; sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, h cet effet, sur les conclusions du procureur de la républi(jue, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.»
« Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, ajoute l'article 81, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'intr notion des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur de la République, être déchargé de l'amende. •
Chaque témoin qui demande une indemnité est taxé par le juge d'instruction (art. 82. Cod. Ins. crim.)
L'audition des témoins à laquelle il peut ainsi être procédé dans l'instruction préparatoire, a conservé les formes de l'ancienne information de la procédure inquisitoriale dont elle porte aujourd'hui encore quelquefois le nom, dans la pratique, sinon dans la loi. Mais, à la dilîérence de l'information de notre ancienne procédure crimiiieile, cette audition des témoins, secrète et écrite, ne sert plus qu'à préparer le procès pénal. Ce n'est pas sur cette information, mais sur la déposition orale et en audience publique des témoins, après un débat solennel et contradictoire, entre l'inculpé d'une part, le ministère public et la partie civile d'autre part, que le jugement définitif sera rendu.
C'est le juge d'instruction qui ordonne, s'il y a lieu, l'audition des
LA KEPRESSION.
témoins ou information, c'est lui qui indique les témoins à entendre, mais ces témoins sont cités à la requête du ministère public.
« Le juge d'instruction, dit l'article 71 du Code d'instruction criminelle, l'era citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur de la république ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou du délit, soit de ses circonstances.
« Les témoins seront cités, ajoute l'article 72, par un buissier ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur de la l'épublique.
Ils doivent être entendus séparément et secrètement, c'est-à-dire par le juge et son greflier, bors la présence du ministère public et aussi bors la présence du prévenu et des autres témoins, à moins que le juge d'insîtruction ne veuille les confronter les uns aux autres et au prévenu. Avant de déposeï', ils prêtent serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité » et cependant leurs déclarations ne constituent pas de véritables témoignages. La peine que l'article 301 du Gode pénal édicté contre le faux- témoignage ne leur serait pas applicable.
Les témoins sont entendus et non interrogés, ce qui n'exclut pas d'ailleurs le droit pour le juge de leur poser des questions. Leurs dépositions sont analysées du mieux possible et coucbées par écrit. (God. Inst. crimi. art. 73 à 79.)
« Si les témoins habitent hors du canton, dit l'article 84 du Gode d'Instruction criminelle, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix îles notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer. »
DE l'interrogatoire DE L'i.XCULPK.
LHnterrogatoire de l'inculpé est une formalité essentielle de l'instruction. 11 est établi, comme on le disait déjà dans l'ancien droit, tant pour la conviction de l'accusé que pour sa défense. 11 y est procédé dans les mêmes formes qu'à l'audition des témoins. Le Gode d'Instruction criminelle ne contient d'ailleurs aucune disposition relative à la manière dont il doit être fait.