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DE LA DETENTION PREVENTIVE

Les besoins de l'instruction préparatoire et de la justice pénale exigent quelquefois que les droits de la liberté individuelle eux-mêmes subissent certaines restrictions. Les actes légaux au moyen desquels il peut être porté atteinte à ces droits portaient dans notre ancien droit le nom de décrets. On les appelle aujourd'hui des mandats. Quelquesuns des actes, ou mandats, qui sont ainsi usités dans notre procédure pénale actuelle ont pour résultat et effet de mettre l'inculpé sous la main de la justice et de le constituer en état de détention préventive.

La détention préventive, en privant de la liberté un homme qui n'est pas encore jugé et condamné, sacrifie les droits individuels à l'intérêt social. Elle a notamment pour objet d'assurer la marche régulière de la justice pénale et d'empêcher que l'inculpé ne parvienne à se soustraire par la fuite à la peine qu'il a méritée. Elle constitue ce qu'on appelle un emprisonnement de garde. « Qui ne commencera à la capture, perdra son mal-faicteur » posait-on autrefois, en principe, sous l'empire de la procédure inquisitoriale.

A un autre point de vue, il est quelquefois utile pour la marche de l'instruction que le magistrat instructeur ait toujours l'inculpé à sa disposition et en quelque sorte sous la main. Il peut aussi avoir intérêt à priver un inculpé de la liberté pour l'empêcher de divertir ou corrompre les preuves. Enfin, oa peut dire de la détention préventive qu'elle est à la fois, dans certains cas, utile à l'inculpé et à la société. En éloignant l'accusé des lieux où il a accompli son crime, elle l'empêche, en effet, quelquefois d'en commettre de nouveaux, elle le protège contre les violences de la population, et, en même temps, elle donne à la société une première satisfaction en prévenant le retour des actes qui l'ont troubléa

Mais, comme la détention préventive d'un individu dont la culpabilité n'est pas encore légalement établie est en quelque sorte un mal nécessaire, il en résulte qu'on doit, autant que possible, en restreindre l'application, que la durée ne doit pas en être prolongée au delà de ce qui est nécessaire, et qu'enfin le régime doit en être accommodé à la

condition particulière des détenus qui, jusqu'au jugement, doivent être réputés innocents.

€ Indépendamment des maisons établies pour peines, dit l'article 603 du Gode d'Instruction criminelle, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus, et, près de chaque Cour d'assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

« Les maisons d'arrêt et de justice, ajoute l'article 604, seront entièrement distinctes des prisons étabhes pour peines. »

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