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DES MANDATS

L'acte par lequel le magistrat instructeur ordonne la comparution ou l'arrestation du prévenu constitue un mandat. Il y a, d'après le Code d'Instruction criminelle, quatre sortes de mandats : le mandat de comparution, le mandat d'amener, le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt. Les deux derniers seuls constituent en état de détention préventive ; les deux premiers tendent uniquement à assurer la comparution de l'inculpé.

Le mandat de comparution est une sorte d'assignation donnée à l'inculpé à l'effet de comparaître, à jour et heure indiqués, devant le juge d'instruction pour y donner les explications qui lui seront demandées. Ce mandat n'emporte aucun moyen de contrainte, ni aucune mesure de détention. L inculpé y obéit volontairement, et doit être interrogé de suite. (Cod. Inst. crim. art. 93Î.

Le mandat d'amener, au contraire, contient l'ordre d'amener, au besoin par la force, l'inculpé devant le magistrat instructeur. L'exécution de ce mandat comporte en outre une détention de courte durée qui ne doit pas, en principe, excéder vingt-quatre heures. « Dans le cas de mandat d'amener, dit la disposition finale de l'article 93 du Code d'Instruction criminelle, le juge d'instruction interrogera dans les vingt-quatre heures au plus tard. »

Le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt emportent l'un et l'autre voie de contrainte et détention préventive. Ils interviennent lorsque les circonstances paraissent exiger qu'on s'assure de la personne de l'inculpé. 11 y avait, à l'origine, entre le mandat de dépôt, tel qu'il fut institué par la loi du 7 pluviôse an IX, et le mandat d'arrêt, cette différence que le premier avait un certain caractère révocatoire et ne constituait en quelque sorte qu'une mesure de détention provisoire. Mais, aujourd'hui, le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt produisent

les mêmes effets, et ils ne se distinguent plus que par les formes dans lesquelles ils doivent être rédigés.

Aux termes de l'article 96 du Gode d'Instruction criminelle, le mandat d'arrêt doit C()ntenir, en effet, en dehors des énonciations requises pour les autres mandats, l'indication du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit. En outre, la délivrance de ce mandat doit être dans tous les cas précédée des conclusions du ministère public, tandis que les mandats de comparution, d'amener ou de dépôt peuvent être, au contraire, décernés d'office par le juge d'instruction (Cod. Inst. crim. art. 94 §2, 61).

On peut enfin signaler entre les mandats de dépôt ou d'arrêt d'une part, et les deux autres mandats, cette différence qu'il n'y a lieu de décerner les deux premiers contre l'inculpé qu'après son interrogatoire, et si des charges suffisantes s'élèvent contre lui. Jusque là, l'inculpé ne peut être placé que sous un mandat de comparution ou d'amener, à moins qu'il ne soit en fuite.

SKGTION III.

DES CAS d'application DES DIVERS MANDATS.

I. Des mandais que peuvent respectivement décerner le procureur de la République et le Juge d'instruction.

Dans le cas de crime flagrant ou réputé flagrant, le procureur de la llépublique et ses auxiliaires peuvent décerner contre l'inculpé, si des indices graves s'élèvent contre lui, un mandat d'amener. Mais, ajoute l'article 4 ) du Gode d'Instruction criminelle, la dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. Le mandat d'amener qui peut être ainsi décerné contre un inculpé par le procureur de la République ou ses auxiliaires conservera son effet jusqu'à ce que l'inculpé ait été conduit devant le juge d'instruction ; mais Usera alors converti, s'il y a lieu après l'interrogatoire du prévenu, en un mandat de dépôt ou d'arrêt que délivrera le juge.

Au reste, les pouvoirs du juge d'instruction sont tout naturellement plus étendus que ceux du procureur de la République. Que l'infraction soit ou non flagrante, qu'elle constitue un crime ou un délit, ce magistrat peut, en effet, délivrer, suivant les cas, l'un ou l'autre des quatre mandats qui sont à sa disposition. Mais il ne peut y avoir emploi du mandat de dépôt ou du mandat d'arrêt, en matière correctionnelle, que si le délit est dénature à entraîner la peine d'emprisonnement. D'autre

part, en ce qui concerne les contraventions de simple police, il n'y a jamais lieu à mandat, les citations suffisent.

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