DE L OBLIGATION DE GARANTIE EN GENERAL
ET DE l'Éviction.
Le vendeur est tenu de procurée la chose vendue à l'acheteur. Si par suite d'un défaut de droit du vendeur, il arrivait que cette chose fût enlevée à l'acheteur, celui-ci aurait dès ce moment un recours en dommages- in té rets contre le vendeur. C'est ce qu'on exprime en disant que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de toute éviction. La garantie de l'éviction n'est pas la seule d'ailleurs dont soit tenu le vendeur, celui-ci doit encore garantie à l'acheteur à laison de ceux des défauts de la chose vendue qui la rendent iaipropre à l'usage auquel elle est destinée, ou qui en diminuent sensihlement la valeur. Ces deux obligations de garantie ne paraissent être du reste qu'une conséquence de l'obligation de livrer dont est principalement tenu le vendeur. Occupons-nous d'abord de la garantie en cas d'éviction.
11 y a évictio7i{[). dans le langage des jurisconsultes romains, d'où nous est venu ce mot, lorsqu'une chose nous est enlevée par une victoire judiciaire, en vertu d'un droit préexistant à la vente qui nous en avait été faite.
Le cas d'éviction le plus important est celui où un tiers revendique avec succès la propriété delà chose vendue. Mais il y a également éviction lorsque l'acheteur, sans attendre la condamnation, restitue la chose à son véritable propriétaire. De même, il y aurait encore éviction, bien que toute éviction judiciaire soit devenue à jamais impossible, lorsque l'acheteur neconserve la chose vendue que par un titre indépendant de la vente, en succédant par exemple au véritable propriétaire. Dans tous ces cas le vendeur ne procure pas à l'acheteur ce qu'il lui avait promis.
Il y aurait encore éviction si l'acheteur poursuivi par les créanciers
(() De ecincere, vaincre complètement, déposséder juridiquement.
hypolécaires se voyait dans la nécessité de délaisser l'immeuble, ou de payer de ses deniers, pour le conserver, les dettes hypothécaires.
Enfin, il n'est même pas nécessaire, pour que l'acheteur ait un recours contre son vendeur, qu'il soit complètement dépouillé de la chose vendue, il suffit qu'il soit troublé dans la jouissance de cette chose, soit par une action en revendication, soit par une action hypothécaire. Dans ce cas, il pourrait demander à son vendeur de le défendre, et si celui-ci n'y réussissait pas, agir contre lui pour cause d'éviction proprement di(e.
11 faut d'ailleurs pour que l'acheteur évincé puisse agir en garantie contre le vendeur :
1° Que l'éviction ait pour cause un défaut de droit du vendeur. Mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait dol ou faute de la part de celui-ci.
2° Il faut que l'acheteur ait intérêt à invoquer l'obligation du vendeur. Cet intérêt ferait défaut si la chose vendue venait à périr par cas fortuit avant que l'acheteur eût été inquiété. Dans ce cas cependant l'acheteur conserverait encore le droit de demander des dommages-intérêts, s'il y avait eu dol de la part du vendeur. La vente est, en efïet, un contrat de bonne foi , et le vendeur, nous le savons, répond toujours et dans tous les cas de l'absence de tout dol.
3° Il faut que l'acheteur ne puisse pas être rendu responsable de l'éviction qu'il a subie, parce qu'il aurait, par exemple, négligé de se défendre. L'acheteur serait considéré comme responsable et il n'aurait aucun recours, s'il avait été de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il avait connu la cause d'éviction au jour du contrat. On présumerait alors qu'il a pris à sa charge les risques d'éviction.
Ces différentes décisions qui découlent nécessairement des principes généraux de la vente, étaient celles des lois romaines ; elles devraient encore être données aujourd'hui.