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CHAPITRE I

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE RÉPRESSION.

La recherche et la poursuite des infractions, l'instruction préparatoire elle-même, restent secrètes jusqu'au jour où l'inculpé est traduit devant les tribunaux de répression. Jusque là, l'inculpé n'a pas le droit d'exiger, pour sa défense, communication de la procédure. L'audition des témoins et les autres mesures d'information se poursuivent hors de sa présence. Il peut même être mis au secret. Ses seuls moyens de défense consistent dans son interrogatoire et dans la faculté qui lui est laissée de remettre lui-même ou par ses conseils aux magistrats des notes ou mémoires écrits.

Ces caractères de l'information préalable étaient autrefois, nous le savons, ceux de l'instruction criminelle tout entière. Mais aujourdhui, depuis les lois de l'Assemblée Constituante qui l'ont ainsi ordonné, l'instruction se poursuit devant les tribunaux et les juridictions de jugement, dans la forme d'un débat public et contradictoire entre l'inculpé d'une part, le ministère public et la partie civile de l'autre. L'audition des témoins, comme les autres actes de la procédure, est publique et orale, au lieu d'être écrite et secrète, elle a lieu en présence de l'inculpé qui peut y contredire. Tout se passe au grand jour.

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