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DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE

Les tribunaux de simple police sont directement saisis, en principe, parla citation du ministère public ou de la partie civile. Au jour fixé, II. 2s

les procès-verbaux, s'il y en a, sont lus par le greffier, les témoins sont entendus, la partie civile et le ministère public donnent leurs conclusions, le cité présente sa défense et le tribunal statue.

Les jugements rendus en matière de police peuvent être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excédent la somme de cinq francs, outre les dépens. L'appel est porté devant le tribunal correctionnel, il suspend l'exécution du jugement.

Le délai d'appel est de dix jours, mais le droit d'interjeter ainsi appel n'appartient qu'au condamné ou aux personnes civilement responsables, la loi le refuse au ministère public et à la partie civile. Ni le ministère public, ni la partie civile ne pourraient donc attaquer la condamnation prononcée par un appel à minima pour en obtenir une plus forte.

Quand le jugement du tribunal de simple police est par défaut, il est susceptible d'opposition de la part delà partie défaillante, c'est-à-dire de la part du prévenu ou de la partie civile, car le ministère public ne peut pas être jugé par défaut.

« L'opposition au jugement par défaut, dit l'article 151 du Code d'Instruction criminelle, pour les jugements de simple police pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres. — L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais et sera réputée non-avenue, si l'opposant ne comparaît pas. »

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