DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS
Les tribunaux correctionnels sont saisis, suivant les cas, soit par la citation directe du prévenu à la requête du ministère public ou de la partie civile, soit, s'il y a eu instruction, par le renvoi du juge d'instruction ou de la chambre des mises en accusation, soit même par la comparution volontaire des parties.
A l'audience, le prévenu doit comparaître en personne, lorsque le délit est passible de la peine d'emprisonnement. Dans les autres cas, il peut se faire représenter par un avoué. Mais le tribunal a toujours le droit d'ordonner qu'il comparaîtra en personne. La sanction de
l'obligation de comparaître en personne dont l'inculpé est ainsi tenu se trouve dans les mandats qui pourraient être, au besoin, décernés contre lui, et aussi dans le droit qui appartient au tribunal de le condamner par défaut. Au reste, sous la réserve de l'obligation de comparaître en personne dont l'incuipé est ainsi tenu, la procédure suit, en principe, les mômes phases à l'audience correctionnelle qu'à l'audience de simple police.
Les jugements contradictoires des tribunaux correctionnels sont toujours susceptibles d'appel, à moins qu'ils ne statuent sur une contravention de simple police, et quels que soient d'ailleurs la gravité de la peine ou le montant de la condamnation à des dommages- intérêts. Le droit d'appeler appartient à la fois au prévenu, à la partie civile et au ministère public. Celui-ci, et, d'une manière générale, tous ceux qui participent à l'exercice de l'action publique peuvent fonder leur appel soit sur ce que le prévenu a été acquitté ou absous quand il aurait dû être condamné, soit sur ce qu'il a été condamné à une peine insuffisante, ce qui se nomme appel à minima.
L'appel a lieu en la forme d'une déclaration au greffe. Le délai dans lequel il doit être interjeté par le condamné ou la partie civile est de dix jours à partir du prononcé du jugement, si ce jugement est contradictoire, et s'il est par défaut, à partir de sa signification à personne ou à domicile. La déclaration d'appel doit être signée par l'appelant, un avoué ou un fondé de pouvoir spécial. Elle suspend, ainsi que les délais d'appel, l'exécution du jugement.
L'appel porte l'affaire devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel. A l'audience de cette Cour, les débats s'ouvrent par un rapport que fait l'un des conseillers. Ce rapport est suivi de l'interrogatoire du prévenu et d'une discussion orale par plaidoiries entre les diverses parties, mais il n'y a pas, en principe, de nouvelles auditions de témoins. La Cour statue sur les, dépositions entendues en première instance, dépositions dont le greflier a dû tenir note sur le plumitif d'audience.
Il y a lieu à opposition contre les jugements des tribunaux correctionnels et les arrêts de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel toutes les fois que ces décisions ont été rendues par défaut. Mais il faut, en principe, que l'opposition soit formée dans les cinq jours de la signification du jugement, elle doit être, dans ce délai, déclarée au greffe et notifiée tant à la partie civile qu'au ministère public. Elle ne fait d'ailleurs tomber le jugement par défaut que si elle n'est pas ensuite réputée non-avenue par suite d'un nouveau défaut de l'opposant, car « opposition sur opposition ne vaut. »