‹ Le droit françaisChapitre 337 sur 347 · DE LA CONTUMACE ET DES DÉBATS CONTRADICTOIRES · texte numérisé non relu

DE LA CONTUMACE ET DES DÉBATS CONTRADICTOIRES

L De la contumace.

L'accusé est tenu de comparaître en personne et il peut y être contraint en vertu de Yoj'donnance de prise de corps qui a été décernée contre lui par l'arrêt de sa mise en accusation. S'il ne se présentait pas et s'il réussissait à se soustraire aux recherches de l'autorité judiciaire, on ne le considérerait pas seulement comme défaillant, il serait rebelle à la loi, et en état de contumace. Pendant toute la durée du procès jusqu'au jugement, ses biens seraient séquestrés, toute action en justice lui serait interdite, et il serait suspendu de l'exercice

de ses droits de citoyen. Ces différentes conséquences qu'entraîne pour l'accusé l'état de contumace sont autant de moyens de le contraindre à se présenter. En outre, il est procédé à son jugement dans des formes spéciales, sans défenseur et sans jurés. La Cour statue seule, sur la lecture des pièces de la procédure, les conclusions du ministère public et de la partie civile. Mais, tandis que le simple défaillant, en matière correctionnelle ou de police, est maître d'acquiescer à la condamnation, ce qu'il fait tacitement par cela seul qu'il ne forme pas opposition, dès que le contumax est arrête, au contraire, qu'il le veuille ou non, l'arrêt qui l'a condamné est forcément anéanti, et il doit être procédé de nouveau contre lui en la forme ordinaire. Les affaires criminelles intéressent à un trop haut degré les individus et la société, pour qu'en cette matière un arrêt de condamnation rendu par contumace, puisse devenir irrévocable.

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