DE LA MISE EN CAUSE DU VENDEUR
L'acheteur n'est pas seulement tenu, comme nous venons de le voir, de se défendre, il doit en outre, s'il est prudent, appeler son vendeur en cause, c'est-à-dire lui dénoncer l'attaque en temps suffisant pour que celui-ci puisse venir y défendre. Sur cette dénonciation, le vendeur devra intervenir dans la procédure et assister l'acheteur, ou bien prendre le procès sur lui. Si l'acheteur menacé d'éviction négligeait de faire au vendeur la dénonciation dont il s'agit ici, il compromet-
trait son recours contre lui. En effet, il peut ignorer et par conséquent ne pas employer les moyens de défense dont le vendeur dispose, ce qui autoriserait ensuite celui-ci à soutenir que, mis en cause, il aurait assuré le succès de la défense, et qu'ainsi l'acheteur ne doit imputer qu'à lui l'éviction qu'il a subie.
A l'inverse, l'acheteur qui succombe après dénonciation faite au vendeur, et qui n'api3elle pas de la sentence rendue contre lui, conserve néanmoins son recours contre le vendeur, parce que celui-ci, averti par la dénonciation, peut exercer lui-même, s'il le juge utile et opportun, le droit d'appel qui appartient h l'acheteur. Mais il en serait tout autrement, s'il n'y avait pas de dénonciation (art. 1640 Cod. civ.).
DE l'indemnité due A L' ACHETEUR ÉVINCÉ.
Au moyen de l'action en garantie qui lui appartient, l'acheteur évincé doit obtenir du vendeur une indemnité égale à tout le dommage que lui cause l'éviction. C'est ainsi qu'il obtiendra :
1" La valeur même de la chose qui lui est enlevée. Cette valeur s'appréciera d'ailleurs au jour de leviction et non pas au jour du contrat. Ce qu'il faudra ainsi prendre pour base de l'évaluation de la chose, ce n'est donc pas le montant du prix de vente, mais la valeur même de la chose au moment de l'éviction, car c'est de cette valeur que l'acheteur évincé se trouve privé.
2° En outre de la valeur de la chose évincée, l'acheteur obtiendra encore la valeur des fruits qu'il a dû restituer, et plus généralement celle de toutes les acquisitions qu'il avait faites à l'occasion de la chose et que l'éviction lui enlève.
3" Le vendeur doit encore à l'acheteur le remboursement des dépenses que celui-ci a faites, et dont il n'a pu obtenir le remboursement du propriétaire. L'article 1630 2° 3- et 4-, les articles 1633, 1634 et 1635 du Code civil, contiennent des applications de ces principes. Toutefois, d'après l'art. 1633 c'est seulement dans le cas où le vendeur est de mauvaise foi qu'il doit compte à l'acheteur des dépenses voluptuaires ou de pur agrément que ce dernier a faites.
Mais que décider relativement au prix ? L'acheteur évincé a-t-il toujours droit à la restitution de l'intégralité du prix, alors même que la chose vendue a cessé de valoir ce prix et qu'elle a diminué de valeur au moment de l'éviction ? Quelques interprètes du droit romain l'ont pensé, et le Cude s'est approprié leur doctrine, (art. 1630 et 1631).
Ce système présente l'inconvénient de mettre toutes les chances favorables du côté de l'acheteur et toutes les chances défavorables du côté du vendeur. La chose a-t-elle, en efïei, diminué de valeur au moment de l'éviction, l'acheteur doit recouvrer intégralement son prix. A-t-elle, au contraire, augmenté de valeur, le vendeur sera obligé de restituer à l'acheteur non seulement son prix, mais encore tout le bénéfice qu'il aurait en nature sans l'éviction. L'acheteur coui't ainsi la chance de gagner, sans courir celle de perdre. Le vendeur seul est exposé à perdre. Un tel résultat n'est-il pas contraire à la nature et au caractère même de la vente qui est un contrat commutatif par excellence?
Sans doule, comme on l'a dit, lorsqu'il y a éviction, il se trouve que l'acheteur n'a pas atteint le but qu'il se proposait, il a donc payé son prix sans cause, et il doit être admis à le répéter. Mais pourquoi lui reconnaître en outre le droit d'exiger du vendeur, en dehors de la i-éparalion du préjudice que celui-ci lui a causé en l'induisant en erreur, le montant de la plus value que la chose a acquise, par cas fortuit, postérieurement à la vente? Si la vente est nulle à l'effet d'autoriser l'acheteur à répéter son prix, ne doit-elle pas être nulle encore à l'elTet de lui refuser tout droit à la pUis value fortuite delà chose vendue ?
Au reste, en accordant à l'acheteur évincé le droit de réclamer la valeur même de la chose qui lui était enlevée, le droit romain lui refusait en même temps, quoi qu'en aient pensé certains interprètes, le droit de répéter son prix. Or, il se trouve que le Code, après avoir reprotluit la première partie de la décision romaine, n'a pas reproduit la seconde qui lui servait en quelque sorte de correctif et de complément (art. 1630 à 1G33).
Dans le cas d'éviction partielle, pour que l'acheteur ait droit, comme dans le cas d'éviction totale, à la restitution du prix et à de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu, il faut qu'il demande et obtienne la résiliation de la vente, par ce motif qu'il n'aurait pas acheté le tout sans la part évincée. Il n'y a lieu, lorsque le contrat est maintenu, à aucune restitution, même partielle, du prix ; l'acheteur n'obtient que la valeur qu'avait au moment de l'éviction, la portion de la chose dont il a été évincé (art. 1636, 1637 Cod. civ.).
L'existence d'une servitude à la charge du fonds vendu peut être d'ailleurs considérée comme une sorte d'éviction d'une partie qualificative du fonds. Aussi la découverte de cette servitude peut-elle donner lieu à la résiliation du contrat, pourvu d'ailleurs : T que la servitude n'ait pas été déclarée par le vendeur; 2- qu'elle ne soit pas apparente ; 3- qu'elle ne résulte pasde la situation des lieux ou de la loi ; 4- qu'elle
soit de telle importance que l'aciieteur n'eût pas acheté s'il en avait connu l'existence (art. 1638 God. civ.).