II. Des demandes en révision
11 peut aussi y avoir lien de recourir à la chambre criminelle de le Cour de Cassation lorsqu'il y a eu dans une condamnation pénale, non plus seulement une mauvaise application de la loi ou erreur de droit, mais une erreur de fait dont le résultat a été la condamnation d'un innocent. On forme dans ce cas, non pas un pourvoi en cassation, mais une demande en révision.
Les demandes en révision ne peuvent porter que sur des condamnations, soit à une peine criminelle, soit à la peine de l'emprisonnement, soit enfin à celle de l'interdiction totale ou partielle des droits civiques, civils ou de famille.
Au reste, ces demandes ne sont recevables que dans trois cas seulement limitativement déterminés par loi :
r^ Lorsqu'après une condamnation pour homicide on produit des pièces qui sont de nature à faire naître des indices suffisants de l'existence de la prétendue victime.
2° Lorsque deux jugements ou arrêts de- condamnation rendus à raison du même fait paraissent incompatibles et inconciliables.
3° Lorsque l'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé.
La Cour de Cassation est saisie des demandes en révision par son procureur général, sur la réclamation des parties intéressées, ou même sur un ordre formel donné d'office par le ministre de la justice.
Les parties intéressées sont le condamné lui-même, ou, après sa mort, son conjoint, ses enfants, ses parents, etc..
Telles sont les étroites limites dans lesquelles s'exerce aujourd'hui chez nous la révision des erreurs judiciaires en matière pénale.