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DE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE

La garantie pour cause d'éviction est une conséquence naturelle du contrat de vente. Elle a iieu de plein droit, sans que les parties aient besoin d'en convenir expressément, et alors même qu'aucune faute ne pourrait être reprochée au vendeur.

Les parties peuvent sans doute déroger par des conventions particulières à cet elïet naturel du contrat. Mais si la clause de non-garantie était insérée de mauvaise foi par un vendeur connaissant le danger d'éviction, cette clause ne le libérerait pas. Le vendeur répond toujours, en etîet, de son dol (art. 1526 à 1628 Cod. civ.).

En outre, la clause de non-garantie n'autorise pas le vendeur à conserver par devers lui, en cas d'éviction, le prix de la chose évincée. Elle l'affranchit seulement de l'obligation de payer des dommages-intérêts qui excéderaient le prix de vente. C'est ce que décide expressément l'article 1629 du Code civil. Dans la pensée des rédacteurs du Code, le prix doit être considéré comme l'équivalent de la chose que le vendeur avait promise et qu'il n'a pas procurée. Autoriser le vendeur à con.server le prix, en cas d'éviction, ce serait donc admettre qu'il peut le retenir sans cause.

L'article 1629 autorise cependant le vendeur à retenir le prix dans deux cas distincts : 1" lorsqu'à la clause de non-garantie se joint la circonstance que l'acheteur connaissait le danger de l'éviction; 2° lorsqu'à la même clause se joint la clause accessoire que la vente est faite aux risques et périls de l'acheteur. Il y a là, en etîet, une espèce de contrat aléatoire qui exclut par sa nature même toute espèce de garantie.

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