‹ Le droit françaisChapitre 37 sur 347 · DES ACTIONS ÉDILITIENNES EN DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DES ACTIONS ÉDILITIENNES EN DROIT ROMAIN

I. Origine, utilité et caractères des deux actions édilitiennes.

Anciennement, chez les Romains, le vendeur ne s'engageait, à l'égard des qualités de la chose vendue, que dans la mesure de ses déclarations expresses, mais lorsqu'il avait faussement affirmé des qualités que la chose n'avait pas, il encourait la peine du double. Bientôt d'ailleurs la jurisprudence étendit la responsabilité du vendeur aux défauts importants qu'il aurait connus et dissimulés, c'est-à-dire aux défauts dont il aurait sciemment caché l'existence. Dans ce cas, en effet, il y aurait eu dol et fraude de la part du vendeur. Or, le vendeur répond toujours de son dol. Quant aux éloges vagues que le vendeuî prodiguait à sa chose, ils n'engageaient point sa responsabilité.

L'application de ces principes donnait facilement lieu à des contestations, surtout dans les ventes de bestiaux et d'esclaves. Aussi, les édiles curules chargés de la police des marchés cherchèrent-ils à réglementer la matière par leur Edit.

Cet Edit décida que le vendeur répondait des vices qui diminuaient sensiblement l'utilité et la valeur de la chose, non seulement lorsque connaissant ces vices il ne les avait pas déclarés, mais alors même qu'il ne les avait pas connus et qu'il n'y avait eu aucune faute de sa part. Avant l'Edit, le vendeur n'était tenu, en vertu de la vente, que de son dol ou de sa faute, à partir de l'Edit, le vendeur fut déclaré responsable, dans l'intérêt public, de certains vices de la chose, alors même qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Lorsqu'il y avait dol de la part du vendeur, c'est-à-dire lorsqu'ayant connu le défaut il ne l'avait point déclaré, ou même lorsqu'il y avait simplement faute de sa part, on pouvait donc agir contre lui, soit en vertu delà vente, soit en vertu de l'Edit. On ne pouvait, au contraire, agir qu'en vertu de l'Edit lorsqu'il y avait vice de la chose, sans dol ni faute de la part du vendeur.

L'Edit introduisit d'ailleurs deux actions au moyen desquelles l'acheteur pouvait demander à son choix, soit une diminution du prix

d'achat proportionnelle à l'étendue et à rimportance des défauts dont il se plaignait, soit la résiliation entière de la vente.

La résiliation de la vente entraînait naturellement pour l'acheteur la restitution de la chose vendue avec les fruits et toutes les acquisitions que cette chose lui avait procurés. Elle entraînait aussi pour le vendeur la restitution intégrale du prix de vente avec les intérêts. Elle tendait, en un mot, à faire remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant la vente, comme s'il n'y avait jamais eu vente. Il y avait ainsi lieu pour l'acheteur qui poursuivait la résiliation d'exiger le remboursement des frais et impenses qu'il avait faits sur la chose, et la réparation intégrale du préjudice qui lui avait été causé par les vices de la chose, mais il était d'autre part tenu de toutes détériorations et moinsvalues provenant de son fait, et il devait restituer la chose libre de toutes charges. Aussi cette résiliation particulière de la vente pour vices de la chose vendue se nommait-elle redhibitio, rédhibition, restitution de la chose, d'où le nom d'action redhibiloria, rédhibitoire, et l'expression toute moderne de vices rédhibitoires pour désigner les défauts de la chose qui donnent ouverture à l'action en rédhibition.

11 fallait au surplus que l'acheteur optât entre l'action en rédhibition de la chose , et l'action en diminution proportionnelle du prix. Ces deux actions ne pouvaient pas être cumulées. L'acheteur qui voulait conserver la chose et qui se bornait à demander une diminution proportionnelle du prix, déclarait par là même qu'il entendait que la vente fût maintenue et il renonçait implicitement à l'action en rédhibition.

II. Du concours des actions édilitiennes et de l'action née de la vente en cas de dol du vendeur.

Lorsqu'il y avait dol de la part du vendeur, et toutes les fois que celui-ci était de mauvaise foi, il y avait aussi concours entre l'action qui naissait directement, comme nous l'avons vu, de la vente en cas de dol du vendeur, et les actions édilitiennes. Mais on peut signaler entre les actions édilitiennes et celle qui naissait ainsi directement du dol du vendeur plusieurs différences importantes. Ainsi :

1° Tandis que l'action rédhibiloire tendait nécessairement à la résolution de la vente, l'action née de la vente ne donnait lieu en principe qu'à des dommages et intérêts, et elle ne pouvait ab mtir à la résiliation de la vente que dans le cas où cette résiliation se présentait comme le seul moyen d'imlemniser complètement l'acheteur.

2" Tandis que par l'action en diminution proportionnelle du prix l'acheteur ne pouvait jamais obtenir au maximum que la restitution du prix, et non la réparation intégrale du dommage causé par les

vices de la chose, par l'action née de la vente, au contraire, il obtenait tous dommages et intérêts.

3" Enfin, l'action née de la vente était perpétuelle, tandis que les actions édilitiennes s'éteignaient à l'expiration d'un court délai. Ce délai, d'ailleurs, ne commençait à courir qu'à partir du jour où l'acheteur avait pu réellement agir, c'est-à-dire où il avait connu ou dû connaître le vice.

III. Des promesses exigées du vendeu?^ et de faction qui en naissait.

Les édiles, après avoir établi les actions édilitiennes, en vinrent même à assimiler les simples vices de la chose à une véritable éviction. A cet effet, ils obligèrent le vendeur à promettre à l'acheteur, pour le cas où la chose vendue serait entachée de vices, une somme d'argent au moins égale au préjudice occasionné par les vices de la chose. Bien plus, quand cette promesse, contrairement aux injonctions de l'Edit, n'avait pas été faite, elle devait être tenue pour sous-entendue.

L'action qui naissait des promesses ainsi imposées au vendeur présentait, sur les actions édilitiennes en rédhibition et en diminution du prix, plusieurs avantages. C'est ainsi, notamment, qu'à la différence de l'action en rédhibition, elle restait possible, alors môme que la restitution ou rédhibition de la chose vendue avait cessé de l'être, parce que cette chose avait été aliénée par l'acheteur, par exemple, ou parce que celui-ci l'avait grevée de droits réels.

De même, l'action née des promesses imposées au vendeur, à la différence de l'action en rédhibition, n'exigeait de l'acheteur aucune espèce de prestation, aucune restitution.

Enfin, à la différence de l'action en diminution proportionnelle du prix, celle qui résultait des promesses du vendeur, permettait à l'acheteur de poursuivre dans tous les cas une réparation complète du préjudice qu'il avait éprouvé.

Page 1