IV. Des cas d' application des actions édilitiennes
Les actions édilitiennes s'appliquaient à toute espèce de vente soit mobilière, soit immobilière, lorsque les conditions suivantes se trouvaient d'ailleurs réunies :
1" Les vices de la chose vendue la rendaient impropre à l'usage auquel elle était destinée ou ils en diminuaient sensiblement la valeur.
Les textes du droit romain mentionnent comme exemples de vices rédhibiloires à l'égard des immeubles un fonds dont certaines herbes sont vénéneuses, des maisons qui sont habituellement fréquentées par des serpents ou dont les poutres sont vermoulues.
LES Pltl.NClPAUX CONTHATS. 63
2'' Le vice allégué était antérieur à la vente, et il exist.iit encore au moment où l'acheteur voulait s'en prévaloir. Si au lieu d'être antérieur à la vente, ce vice ne s"était produit qu'après, le vendeur n'aurait pas eu à en répondre, et si déjà il n'existait plus au moment où l'acheteur songeait à l'invoquer, celui-ci n'aurait pas été admis à s'en plaindre.
3' Le vice allégué était, au moment de la vente, inconnu de l'acheteur qui, d'ailleurs, n'aurait pas pu en avoir connaissance sans une diligence extraordinaire.
Il s'ensuit que le vendeur ne répondait pas des vices apparents lorsque la vente s'était faite en présence de la chose vendue et qu'il ne répondait pas non plus de ceux qui, en fait, étaient connus de l'acheteur. Mais il n'était pas nécessaire, hien entendu, pour que le vendeur fût déclaré responsable, qu'il eût connu l'existence des vices au moment du contrat.
SECTION n.
DES VICES RÉDHIBITOIRES D'APRr:S LR CODE CIVIL.
Les principes que nous venons d'exposer et que les lois romaines avaient consacrés ont été, en général, reproduits par notre Code civil dans les articles 1641 et suivants. Toutefois, tandis qu'à l'époque du droit romain classique l'acheteur n'avait de recours contre un vendeur de bonne foi, pour les vices de la chose, qu'en vertu de l'Edit des édiles ou des promesses que ceux-ci avaient rendues obligatoires, la garantie des défauts de la chose vendue résulte chez nous directement et immédiatement de la nature du contrat de vente, sans stipulalions, ni promesses spéciales. Les vices de la chose, encore bien qu'ils u'allectent que les qualités, et non la substance de cette chose, sont considérés comme une espèce d'éviction. • Le vendeur, dit l'article 1641, est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel un la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acqui.se, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Déjà du reste, en droit romain, les actions édilitiennes étaient souvent qualillées d'actions nées de la vente, alors même qu'elles étaient données contre le vendeur de bonne foi, parce que l'exercice de ces actions était tellement passé en coutume et en habitude reçue qu'elles paraissaient plutôt déi'iver de la nature même du contrat que de l'Edit des Magistrats.
Il y a lieu aussi de signaler entre le droit romain et notre Code civil plusieurs autres dilférences. Ainsi :
l"" Tandis qu'en droit romain l'acheteur était admis à exiger dans tous les cas, même contre un vendeur de bonne foi, la réparation intégrale du préjudice causé par les vices de la chose, aux termes des articles 1645 et 1046, le vendeur de bonne foi ne doit cliez nous que la restitution du prix et les frais occasionnés par la vente. C'est à tort, a-t-oii dit, pour justifier cette décision, que le vendeur de bonne foi, en droit romain, était toujours réputé en faute de n'avoir pas connu les vices de la chose. Un vendeur de bonne foi n'est pas toujours et nécessairement en faute d'ignorer ces vices. Mais il va sans dire que, s'il était réeliemeiit en faute, sa responsabilité serait plus étendue par une suite nécessaire et par application des principes généraux. (Art. 1150 God. civ. )•
2" Les actions édilitiennes, en droit romain, pouvaient être exercées, alors même que la chose vendue avait péri par cas fortuit, pourvu que l'acheteur y eût intérêt. L'article 1647 du Gode civil décide, au contraire, que l'acheteur perd ses actions lorsque la chose vient à périr, soit par cas fortuit, soit par sa faute. « Si la chose qui avait des vices, dit cet article, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres d-xiommagements expliqués dans les deux articles précédents. — Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. » Il eût été, dit-on, trop difticile de s'assurer à un moment où la chose vendue a péri, si le vice dont l'acheteur se plaint existait déjà au moment de la vente, ou si, au contraire, ce vice ne s'est produit qu'après la vente. Mais cette décision est bien dure pour l'acheteur, surtout quand il est démontré que le vice existait réellement au moment de la vente. Au reste, à la réserve de ces dilférences, ce sont en général les traditions romaines que notre Gode a suivies. Ainsi, dans le cas d'un vice rédhibitoire, l'acheteur, aux termes de l'article 1644 « a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. »
Mais si la chose, au lieu d'être simplement vicieuse, manquait d'une qualité principale et constitutive, il y aurait action en nullité pour erreur sur la substance même de la chose, action qui dure dix ans, conformément à l'article 1304 du Code civil.
D'après notre Code civil, comme en droit romain, les actions résultant des vices rédhibitoires, c'est-à-dire l'action en rédhibition et l'action en diminution proportionnelle du prix, doivent être intentées dans un court délai.
Le délai varie chez nous suivant l'usage des lieux. A défaut d'usage constant, il est déterminé par les tribunaux, mais il est toujours
LES PRINCIPAUX CONTUATS. 65
plus OU moins long suivant la nature de vices rédhibitoires ( art. 1648 ).
Il ne commence à courir, en principe, que du jour de la découverte du vice caché qui donne lieu à l'action rédhibitoire. Toutefois les juges peuvent décider qu'il a couru du jour de la vente et non du jour de la découverte des vices, alors qu'il s'agissait de vices faciles à yérifier. ( Cassât. 16 nov. 1853, 23 août 1865 ).
En décidant ainsi que les actions rédhibitoires devraient être intentées dans un bref délai, le Gode a voulu prévenir les nombreux procès qui n'auraient pas manqué de surgir si on avait pu soutenir, à une époque déjà éloignée de la vente, que la chose vendue était, au moment même de cette vente, atteinte de vices rédhibitoires.
Enfin, d'après le Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. ( Cod. civ. art 1649 ). Il ne faut pas, en eiïet, que ces ventes qui entraînent des frais considérables soient exposées à être recommencées.
La garantie des défauts de la chose vendue est de la nature et non pas de l'essence du contrat de vente. D'où il suit que le vendeur ne serait pas obligé à garantie, s'il avait été expressément convenu entre les parties qu'il ne répondrait pas des défauts de la chose. On pourrait également convenir que le vendeur ne répondra pas de certains défauts spécialement déterminés. Mais, dans tous les cas, la clause de non garantie serait nulle comme frauduleuse et entachée de dol, si le vendeur était de mauvaise foi, s'il connaissait les vices. Elle ne le hbérerait point de la responsabilité qui naît pour lui de la vente ( art. 1643 Cod. civ. ).
Les vices rédhibitoires, dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, ont été lobjet d'une loi spéciale du 20 mai 1838 aujourd'hui abrogée et remplacée par la loi du 2 août 18S4sur le Code rural.
SECTION m.
des vicks rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques.
D'après l'article 1648 du Code civil, « l'action résultant, des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ».
Cet article visait principalement la diversité des usages locaux relatifs aux vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques. Cette II. 5
diversité fit naître des abus, et ce fut pour y remédier que fut rendue la loi des 20-26 mai 1838 sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques. Le ministre du eCommerce, en présentant cette loi à la chambre des pairs, signalait en ces termes, après avoir rappelé les régies consacrées par les articles 1825, 1641 et 1648, sur la garantie que le vendeur doit à l'acheteur, les lacunes de la législation existante et l'objet des réformes qu'il convenait d'y apporter (1).
« Le Code ne spécifie, disait-il, dans les articles précités, ni les défauts cachés, qui, dans le commerce des animaux domestiques, peuvent entraîner une action en garantie, ni les délais dans lesquels cette action doit être intentée.
« Aussi ses dispositions incomplètes font-elles naître de nombreuses contestations judiciaires.
« Un autre inconvénient, c'est que parmi ces vices dont il est souvent si difficile d'apprécier les caractères, il en est qui, dans certaines localités, sont considérés comme rédhibitoires, et qui dans d'autres n'entraînent aucun recours.
t La durée de la garantie n'est pas moins variable que la nature des vices ; elle se modifie suivant les départements, quelquefois aussi suivant les communes limitrophes. La diversité des usages locaux qui régissent les contrats de vente de cette nature donne donc sans cesse lieu à des doutes sur l'étendue qu'ils peuvent avoir ou la sécurité qu'ils peuvent offrir.
«On ne peut méconnaître que la législation actuelle ne favorise, par l'incertitude de ses dispositions, la fraude et la mauvaise foi^ qu'elle n'apporte ainsi des entraves aux relations commerciales, et qu'en abandonnant aux tribunaux l'appréciation de circonstances aussi diverses, elle ne leur laisse une trop grande latitude pour leurs décisions, et ne substitue souvent l'arbitraire aux principes fixes et invariables qui devraient servir de règle.
« C'est pour reméilier aux abus qui résultent de cet état de choses, que le gouvernement a reconnu la nécessité de préparer un projet de loi sur une matière qui intéresse à un si haut degré le commerce et l'agriculture....
« Ce projet a pour objet, continuait-il, d'établir une législation uniforme sur la matière, d'énumérer les vices cachés à l'égard desquels l'acheteur doit être garanti par le vendeur, et de fixer les délais dans
(1) Moaileur du 16 mars 1838. Exposé des motifs
lesquels ce dernier peut exercer son action, en proportionnant toutefois leur durée à la nature des vices. »
L'action rédhibitoire ne devait plus être intentée, par toute la France, que pour les mêmes vices et dans les mêmes délais, sans distinction des lieux où les ventes auraient eu lieu. L'énumération des vices rédhibitoires était d'ailleurs limitative, ainsi que celle des animaux dont les ventes ou échanges devaient être régis par la loi nouvelle.
« Les conseils généraux se sont presque tous prononcés, disait encore l'exposé des motifs précité, pour que l'application du principe général du Gode civil fût bornée aux seuls vices dénommés dans l'art. 1" du projet. Ils ont reconnu, en effet, qu'étendre au delà ce principe, ce serait multiplier les procès et en accroître les difflcultés ; que ce ne serait point parer aux inconvénients qui existent. En effet, les experts seraient appelés, non seulement à constater l'existence des vices allégués, mais encore à décider si les tribunaux devraient les considérer comme rédhibitoires; les experts deviendraient ainsi appréciateurs de la question de droit que les juges doivent seuls résoudre.
« Pour composer cette nomenclature, il a paru convenable :
« 1° De ne pas s'écarter du principe des art. 1641 et 1642 du Code civil, et par conséquent de n'y comprendre que les défauts cachés « que l'acheteur ne peut reconnaître au moment de la vente, et qui rendent l'animal impropre à l'usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
« 2° De nadmettre que des vices ou défauts réputés rédhibitoires par les anciens usages et la science vétérinaire, et signalés par la plupart des départements comme se reproduisant le plus ordinairement dans le commerce des animaux domestiques.
La loi du 20-26 Mai 1838 a été remplacée par une loi du :? Août 1884 qui est destinée à former l'un des titres du nouveau Code rural.
Comme la loi de 1838, la loi nouvelle ne s'applique qu'aux ventes d'animaux des espèces c.evaline (cheval, âne et mulet), ovùie, et porcine. Les dispositions du Code civil restent donc applicables aux ventes d'immeubles et de meubles ainsi qu'aux ventes d'animaux qui n'appartiennent à aucune des espèces prévues. La loi nouvelle détermine en outre, comme la loi précédente, d'une manière limitative les vices rédhibitoires des animaux auxquels elle s'applique, (art. 1 et 2 ).
Le délai dans lequel l'action rédhibitoire doit être intentée, sous peine de déchéance, est également fixé d'une manière uniforme pour toute la France.
Dans les ventes ordinaires, en cas de vices rédhibitoires, l'acheteur a
le choix, conformément à l'art. 1644 du Code civil, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. Celte faculté n'existe pas dans les ventes et échanges d'animaux dont s'occupe la loi de 1881. Dans ces ventes et échanges, il n'y a pas lieu à l'action en réduction de prix. Ni l'acheteur, ni le coéchangiste ne peuvent conserver l'animal atteint d'un vice rédhibitoire, en demandant une diminution proportionnelle du prix, lorsque le vendeur olïi-e de reprendre l'animal vendu, en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. (Loi de 1884 art. 3. Loi de 1838, art. 2.)
L'action estimatoire ou en diminution de prix, comme le faisait remarquer le rapporteur de la loi de 1838 à la Chambre des députés (1) serait souvent plus funeste au vendeur que l'action rédhibitoire ellemême. Votre commission a donc cru devoir la supprimer en matière de vente d'animaux. Juste dans les marchés de choses inanimées, cette action ne l'est pas dans ceux d'animaux. Le vendeur a pu connaître plus facilement les vices des premiers et plus de droits dès lors doivent être concédés contre lui à l'acquéreur. Mais, à l'égard des animaux, les vices souvent difticiles à connaître ont pu être ignorés du vendeur.
Enfin, contrairement à l'art. 1647 du Code civil, la loi de 1884, comme celle de 1838, décide que le vendeur reste tenu de la garantie, alors même que l'animal vient à périr, pourvu d'ailleurs que l'acheteur ait intenté une action régulière dans le délai légal, et qu'il prouve, d'autre part, que la perte de l'animal provient de l'un des vices rédhibitoires. (Loi de 1884, art. 10. Loi de 1838 art. 7).