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Du prix et des intérêts du prix

L'acheteur contracte plusieurs obligations. Son obligation principale consiste à payer le prix, mais il est en outre tenu de plusieurs obligations accessoires.

(1) Moniteur du 25 Avril 1838.

C'est ainsi qu'on décidait en droit romain qu'en dehors du prix J'aclieteur en devait encore les intérêts à partir du jour où la chose vendue lui avait été remise, que cette chose fût frugifére ou non. Les intérêts étaient dus comme récompense de la jouissance en général et de l'utili-té que l'acheteur retirait de la chose vendue, que cette utilité consistât dans des fruits ou dans tout autre avantage.

Mais quelques interprètes du droit romain ayant voulu restreindre l'ohligation de payer des intérêts au cas où la chose vendue et livrée produirait des fruits ou autres revenus, cette distinction maladroite a passé dans l'art. 1-652 du Code civil. D'après cet article, l'acheteur ne doit, en effet, des intérêts, en dehors d'une convention formelle, que si la chose vendue ou livrée produit des fruits ou autres revenus. Et pourtant que la chose soit frugifére ou non, comme un tahleau ou tout autre meuble meublant, par exemple, dès que l'acheteur est mis en possession, n'en retire-t-il pas toute l'utilité qu'elle peut procurer? Quoi qu'il en soit, si l'acheteur ne doU pas les intérêts de plein droit, à partir de la tradition, lorsque la chose vendue n'est pas frugifére, il suffit du moins d'une simple sommation pour les faire courir, (art. 1653 ■i'' et 5'^ alinéas ).

II. Des autres obligations de Vacheleur et des causes qui V autorisent à surseoir à Inexécution de ses engagements.

En outre des intérêts, l'acheteur doit restituer au vendeur les impenses que celui-ci a faites depuis la vente pour l'entretien et la conservation de la chose. Enlin, dès le jour du contrat l'acheteur est tenu de supporter les impôts qui grèvent le fonds vendu, parce que ces impôts sont une charge des fruits et que dés celte époque il a, en principe, droit aux fruits. Ces décisions qui étaient déjà données en droit romain s'imposent également aujourd'hui.

L'acheteur ne peut, en principe, se dispense)- d'accomplir les obligations que nous venons d'indiquer, lorsque d'ailleurs le vendeur exécute ou offre d'exécuter les siennes.

Cependant, il peut se refuser à payer, non seulement lorsqu il est troublé dans la jouissance de la cho.se, mais même lorsqu'il a simplement juste sujet de craindre d'être troublé, parce que, par exemple, la chose vendue serait la propriété d'un tiers qui aurait ainsi la faculté de la revendiquer et de la lui enlever.

11 n'y a, d'ailleurs, aucune distinction à établir entre le danger d'éviction résultant d'un défaut de droit de la part du vendeur, et celui qui pourrait résulter de l'existence d'une hypothèque grevant 1 immeuble. Dans tous les cas, l'acheteur est tenu de payer, lorsque le vendeur

donne caution (art. 1653 God. civ.). A l'inverse, en droit romain, dans le cas d'existence d'une hypothàjue sur la chose vendue, c'est en vain que le vendeur aurail offert à l'acheteur une caution solvable, celui-ci n'aurait été tenu de payer qu'après le dégrèvement de la chose hypothéquée. Le vendeur qui pouvait faire disparaître le danger d'éviction résultant du droit d'hypothèque, en payant la créance hypothécaire, n'aurait été autorisé à poursuivre le paiement du prix qu'aprés avoir dégrevé la chose. Autrement, il aurait manqué à la bonne foi qui est de l'essence même de la vente.

Lorsque l'acheteur refuse de payer le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, ou bien poursuivre le paiement du prix, par toute voie de droit. Le paiement du prix est alors garanti par un privilège. Nous nous occuperons un peu plus loin de l'action en résolution et du privilège qui appartiennent au vendeur non payé.

\ll. Du paiement du prix dans le cas où la chose vendue et non livrée périt par cas fortuit.

Lorsque la chose vendue et non livrée périt par cas fortuit, il est certain que le vendeur est libéré de son obligation. Mais l'acheteur qui perd sa créance, contmue-t-il néanmoins à devoir le prix ? Si nous disons que 1 acheteur doit néanmoins le prix, nonobstant la perte de la chose, c'est que les risques sont pour lui. Autrement, ils seraient à la charge du vendeur, puisque c'est lui qui, en perdant le prix, souffrirait, en définitive, de la perte de la chose. Or, d'après les textes du droit romain, les risques sont pour V acheteur : l'acheteur, encore bien qu'il ne puisse plus réclamer la chose, doit néanmoins le prix.

Cette règle d'après laquelle l'acheteur court les risques de la chose vendue, avant même qu'elle ait été livrée, n'est au fond qu'une règle d'interprétation de la volonté des parties. Et en effet, si postérieurement à la vente, la valeur de la chose vendue s'accroissait subitement par suite d'un cas fortuit, l'acheteur pourrait certainement exiger néanmoins la tradition sans être tenu de rien ajouter à son prix. Il nest donc que juste de lui imposer par réciprocité les risques de la perte et des détériorations de la chose « qui sentit commodum débet sentire et onus. »

Au reste, la vente pro'luit une obligation à la charge du vendeur et une obligation à la charge de l'acheteur. Une fois contractées, ces deux obligations ont une existence indépendante ; celle du vendeur qui a pour objet un corps certain peut donc se modifier ou s'éteindre dans son objet par les variations de la chose vendue, sans que celle de

l'acheteur qui a pour objet une somme d'argent subisse la moindre modification.

La décision des lois romaines paraît ainsi aussi conforme à la raison qu'à la justice.

Néanmoins, on a quelquefois soutenu, chez nous, que les risques de la chose vendue ne doivent être à la charge de l'acheteur qu'à partir seulement du moment où il est devenu propriétaire, lorsque, par exception, la mutation de propriété de la chose vendue a été expressément renvoyée par les parties à une époque postérieure à la vente, (an. 16-24, 1138. God. civ.).

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