IV. De la restitution de la dot
Assurer la restitution de la dot à la femme ou à ses héritiers, tel est l'objet de linaliénabilité dotale. Cette restitution doit être faite à la
dissolution du mariage, ou même pendant le mariage, lorsque la séparation de biens est prononcée entre les époux.
Dans le cas de séparation de biens, la femme a toujours d'ailleurs le droit de demander immédiatement toute sa dot puisqu'il y a péril à ce que cette dot reste plus longtemps entre les mains du mari. Dans le cas de dissolulion du mariage, au contraire, elle ne peut exiger une restitution instantanée que s'il s'agit de corps certains, d'objets déterminés, dont le mari ne s'est pas dessaisi, ou n'aurait pas dû se dessaisir et qu'il est toujours censé avoir sous la main. Quant aux sommes d'argent, valeurs et quantités, le mari qui n'avait pas à les tenir en réserve, a toujours un an pour se les procurer et les restituer, (art. 1584, 1565 God. civ.).
Les fruits, revenus et intérêts de la tlot à restituer sont toujours du reste et de plein droit acquis à la femme ou à ses héritiers du jour de la dissolution du mariage. Le droit pour le mari de les faire siens, cesse, en effet, avec le mariage aux charges duquel ils étaient destinés à subvenir.
Quant aux fruits et revenus qui ne se perçoivent, comme les coupes de bois, par exemple, qu'à des intervalles plus ou moins rapprochés et après un certain nombre de mois ou d'années, ils se partagent entre les époux ou leurs représentants, proportionnellement au temps pendant lequel a duré le mariage.
Au lieu d'exiger, comme elle en a le droit, les fruits et les intérêts de la dot pendant l'année qui sait la dissolution du mariage, la femme peut, du reste, si elle le préfère, et par une faveur spéciale de la loi, ^e faire fournir sa nourriture et son entretien durant cet espace de temps, aux frais et dépens de la succession du mari.
D'ailleurs et dans tous les cas, elle a toujours droit sur cette succession, à l'habitation pendant un an et aux habits de deuil, (art. L579).
Si le mari avait laissé passer dix ans sans exiger le paiement de la dot promise et sans faire les diligences convenables pour en opérer le recouvrement, la femme et ses héritiers seraient admis à réclamer cette dot à la dissolution du mariage, alors même qu'elle n'aurait pas été payée et qu'on se trouverait désormais dans l'impossibilité d'en obtenir la remise.
La trop longue patience du mari lui serait imputée à faute, et elle engage nécessairement sa responsabilité dans les circonstances que la loi détermine, (art. 1569.)