DE LA VENTE FAITE SOUS CONDITION SUSPENSIVE
La vente faite sous condition suspensive, ne se forme définitivement qu'au moment précis où la condition s'accomplit. 11 faut donc qu'à ce moment les éléments essentiels du contrat se retrouvent comme
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au jour où le concours des volontés s'est formé. Il faut notamment que l'obligation du vendeur et celle de l'acheteur puissent l'une et l'autre prendre naissance. Si, pour une raison quelconque, l'une de ces deux obligations ne pouvait pas se former, l'autre ne pourrait pas davantage prendre naissance, car la vente consisle essentiellement dans un échange de créances entre les deux parties, elle ne peut pas se former d'un côté, sans se former en même temps de l'autre.
D'où il suit que, dans une vente conventionnelle, la chose vendue venant à périr totalement avant l'arrivée de la condition, l'obligation de livrer ne se formera pas à la charge du vendeur faute d'objet, et l'obligation de l'acheteur qui est corrélative de celle du venJeur, ne se formera pas non plus, l'acheteur ne devra pas son prix.
11 faudrait décider également, en suivant les mêmes principes, que si la perte de la chose est seulement partielle, elle n'empêcherait pas la vente de se former, car l'objet de la vente subsiste, et qu'ainsi, en principe, ce sera l'acheteur qui devra supporter les détériorations et dépréciations de la chose, comme il aurait profité des accroissements et améliorations de cette chose. Telle était du reste la décision donnée par les lois romaines. xMais l'article 1182 du Gode civil a modifié sous ce rapport la position de l'acheteur. En cas de détériorations de la chose vendue, cet article lui donne, en effet, la faculté d'opter, suivant son intérêt, entre le maintien du contrat et sa résolution. C'est ainsi que, par une disposition qu'on ajustement critiquée, la loi l'appelle à profiter des accroissements sans être exposé aux pertes î
En résumé, tandis que dans la vente pure et simple les risques de la chose vendue sont dans tous les cas pour l'acheteur, dans la vente sous condition suspensive, au contraire, les risques de la chose vendue restent, dans tous les cas, à la charge du vendeur, lorsque celte chose vient à périr en totalité.