‹ Le droit françaisChapitre 44 sur 347 · DE LA VENTE A L'ESSAI · texte numérisé non relu

DE LA VENTE A L'ESSAI

La veille qui a pour objet des choses qu'on est dans l'usage de goûter ei d'agréer avant d'en faire l'achat, était considérée par les jurisconsultes romains comme subordonnée à la condition suspensive de la dégustation et de l'acceptation. Cette décision devrait encore être donnée aujourd'hui, (art. 1587 Cod. civ.).

Toutefois, tout le monde convient qu'il n'y a là qu'une règle d'interprétation de la volonté des parties, fondée sur l'usage. D'où il suit que cette régie cesse d'être applicable lorsqu'il a été convenu entre les parties que la vente sera parfaite du jour du traité. On devrait notamment présumer cette convention lorsqu'il résulte des circonstances que les vins, huiles, et autres choses ont été achetées non pas sous la condition qu'elles seraient du goût personnel de l'acheteur, mais seulement sous cette condition plus générale qu'elles seraient bonnes, loyales et marchandes. ( Cassât. 29 mars 1836 ).

Ce n'est pas seulement d'ailleurs lorsqu'il s'agit de choses qu'il est dans l'usage de goûter ou d'essayer que la vente peut être subordonnée par les parties à l'agrément de l'acheteur comme à une condition suspensive. Mais la subordination de la vente à l'agrément de l'acheteur doit être alors expresse et formelle ( art. 15S8 ).

Il y a, dans les deux hypothèses prévues par les art. 1587 et 1588 ce que les interprètes du droit romain ont appelé vente ad comprobationeUy vente à Cessai. Dans une vente à l'essai, si le délai dans lequel l'acheteur doit se prononcer n'a pas été formellement fixé, il devra être déterminé par le juge, ex bono et œquo, d'après les circonstances. En outre, ce délai expiré, si l'acheteur n'a pas agréé la chose vendue, la vente doit être considérée comme nulle et non avenue. La condition qui en suspendait l'efficacité est défaillie.

Au reste, c'est toujours d'après les circonstances ou les termes mêmes du contrat qu'il faut décider la question de savoir si l'acheteur s'est réservé la faculté de refuser capricieusement d'agréer la chose vendue alors même que cette chose vendue réunirait les conditions requises pour remplir le but auquel il la destine.

De même, tandis qu'en droit romain on devait toujours présumer, que c'est la résolution de la vente et non son efficacité qui était tenue en suspens, lorsqu'il était libre à l'une des parties de se départir du contrat; de telle sorte que, dans ces circonstances, la vente devait être censée faite purement et simplement, et seulement résoluble sous condition; d'où il résultait que les risques étaient à la charge de l'ache-

leur; l'article 1588 du Code civil ayant décidé, au contraire, que la vente faite à l'essai est toujours présumée taite sous condition suspensive, il faudrait en conclure que cette vente laisse, en principe, les risques à la charge du vendeur. Mais il n'y a dans la disposition de l'article 1588, qu'une simple présomption applicable seulement en cas de doute.

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