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DES PACTES ADJOINTS

Les pactes adjoints ou lois de la vente étaient, en droit romain, les clauses accessoires par lesquelles le vendeur et l'acheteur pouvaient apporter aux règles ordinaires du contrat les modifications quil leur plaisait d'y faire, ou bien réserver quelque droit.

11 est impossible de déterminer à priori les diverses espèces de pactes adjoints. Ces pacles pouvaient varier à l'infini. Mais il en est parmi eux quelques-uns qui, comme plus usuels, ou comme ayant un caractère plus distinct, avaient plus spécialement attiré l'attention des jurisconsultes.

Nous allons, avec le Gode civil, nous occuper de la clause résolutoire, et du pacte de réméré ou faculté de rachat. Nous dirons ensuite quelques mots de la réserve du droit d'hypotèque sur la chose vendue.

DE LA CLAUSE RÉSGLtîTOlRE.

I. De 11 clause résolutoire tacite des contrats synallagmatiques.

Tout contrat synallagmatique renferme implicitement une clause ou pacte résolutoire. La loi suppose qu'il a été entendu entre les parties que si l'une d'elles n'exécute point son obligation, le contrat sera résolu, et que l'autre partie ne sera point tenue d'exécuter ses propres engagements.

Toutefois, lorsque l'une des parties n'exécute point ses obligations, ce fait ne suffit point à lui seul pour amener la résolution du contrat. Cette résolution doit être demandée et prononcée en justice. Tant qu'elle n'a pas été prononcée par un jugement, tant que ce jugement n'a pas été rendu, la partie contre laquelle elle est poursuivie peut toujours l'empêcher en accomplissant ses obligations.

Bien plus, avant de prononcer la résolution, les juges auront à apprécier, si la partie qui ne s'exécute pas n'est pas plutôt malheureuse que coupable, et s'il n'y a pas lieu par conséquent de lui accorder des délais.

Ce qui revient à dire que la résolution n'a pas lieu, en pri7icipe, de plein droit ; eWe doit être demandée à la justice, et celle-ci n'est pas tenue de l'accorder.

Au reste, la partie qui a déjà exécuté le contrat ou qui est prête à l'exécuter peut toujours à son choix, au lieu de demander la résolution du contrat, le maintenir, et forcer, par toutes les voies de droit, l'autre partie à l'exécuter.

En d'autres termes la résolution n'est que facultative pour celle des deux parties qui a exécuté son obligation. Toutefois on décidait, en droit romain, que son choix une fois fait et manifesté par une action en justice, ce choix ne pouvait plus varier.

IL Du pacte commissaire.

En dehors de la clause résolutoire que renferme implicitement tout contrat synallagmatique, les parties peuvent également convenir expressément que faute d'exécution dans un certain délai, le contrat sera résolu de plein droit. Cette clause, ce pacte accessoire constitue à proprement parler la lex commissoria des interprètes du droit romain, qui est connue dans la pratique française sous le nom de pacte commissoù^e.

Mais, tandis que l'effet du pacte commissoire était encouru, en droit romain, et le contrat résolu de plein droit, en ce sens, qu'il n'était pas permis au juge dempôcher la résolution en accordant un délai à l'acheteur, par cela seul que le débiteur n'avait pas payé à l'échéance du terme convenu, il faut de plus, chez nous, que le débiteur ait été mis en demeure par une sommation. A défaut de sommation, le contrat ne serait résolu en vertu du pacte commissoire, que s'il avait été formellement et expressément convenu, qu'à défaut de paiement à telle époque, la résolution serait encourue de plein droit, par la seule échéance du terme, et sans, quil y ait besoin de sommation.

Au reste, chez nous comme en droit romain, le bénélice du pacte commissoire n'est jamais que facultatif pour celle des parties qui s'est exécutée. Mais, ce serait y renoncer, décidait-on en droit romain, que d'accepter, après l'expiration du délai, une exécution totale ou partielle.

Les règles relatives à la clause commissoire que nous venons d'exposer régissent d'une manière générale tous les contrats synallagmatiques,

conformément aux articles 1184 et 1139 du Gode civil. Elles ont été spécialement appliquées à la vente par les articles 1654, 1655 et 1656 du même Gode. L'article 1657 décide même, qu'en dehors de tout pacte commissoire, la venlQ Clé désirées et e //"et s mobiliers, sera résolue de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, immédiatement après l'expiration du terme convenu pour le retirement de la chose et le paiement du prix. Uekilivemenl à des objets de celte nature, le moindre retard pourrait, en etTet, souvent occasionner un préjudice irréparable.

En outre, par l'effet de la clause résolutoire tacite ou du pacte commissoire, lorsque l'acheteur ne paie pas son prix, ce n'est pas seulement la vente qui est résolue, c'est la propriété elle-même que cette vente avait transférée qui fait retour au vendeur et celui-ci peut dés lors la revendiquer, soit contre l'acheteur lui-même, soit contre les tiers.

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