‹ Le droit françaisChapitre 46 sur 347 · I. Du pacte de réméré eu droit romain · texte numérisé non relu

I. Du pacte de réméré eu droit romain

Il y avait, suivant les interprètes du droit romain, pacte de réméré ou faculté de rachat, lorsque, par une clause accessoire à la vente, l'acheteur s'obligeait à revendre la chose (|u'il venait d'acheter à son vendeur, si ce dernier le désirait, soit au même prix, soit à un autre prix déterminé ou à déterminer. Ge pacte était ainsi appelé pacte de rachat ou de réméré, de la faculté qu'il procurait au vendeur de racheter la chose vendue. xMais, en l'envisageant au point de vue de l'obligation qu'il mettait à la charge de l'acheteur, les interprètes du droit romain l'ont aussi appelé quelquefois p«c^e de revente, i^aclum de retrovendendo.

En vertu du pacte de rachat ou de revente, sitôt que le vendeur offrait à l'acheteur le prix convenu, celui-ci devait lui revendre et lui restituer la chose vendue, non déterioive par sa faute. A défaut de cette restitution, il aurait été tenu à des dommages et intérêts. Mais si l'aclieteur, en aliénant la chose vendue, s'était mis dans l'impossibilité de la restituer, le vendeur n'aurait pas pu revendiquer la chose entre les mains des tiers, il n'aurait eu droit qu'à des dommages et intérêts. De même, si l'acheteur avait simplement grevé la ciiose de droits réels, le vendeur, en la reprenant, devait supporter ces charges, sauf, bien entendu, son recours en dommages et intérêts. Les droits et actions qui naissaient au profit du vendeur du pacte de rachat, n'é-

taient, en effet, et ne pouvaient être, en droit romain, que des actions ou droits personnels et non des actions ou droits réels.

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