‹ Le droit françaisChapitre 47 sur 347 · II. De la nature du pacte de réméré d'après le Code civil · texte numérisé non relu

II. De la nature du pacte de réméré d'après le Code civil

En passant dans notre droit, le pacte de réméré a complètement changé de nature, et c'est fort inexactement que notre Code lui a conservé son ancien nom. En vertu du pacte que ce Code appelle pacte de rachat ou de réméré, le vendeur ne rachète pas, en effet, de l'acheteur la chose vendue, il la reprend, comme s'il n'avait jamais cessé d'en être propriétaire, libre de toutes les charges ou droits réels dont elle aurait pu être grevée par l'acheteur ; il peut même la poursuivre et la revendiquer entre les mains des tiers. Dés qu'il offre la restitution du prix, la propriété qui avait passé sur la tête de l'acheteur, lui fait retour de plein droit, comme si elle n'avait jamais cessé de lui appartenir. Il peut la revendiquer. La vente antérieure se trouve résolue, rétroactivement anéantie, et avec elle le transport de propriété qu'elle avait effectué, dont elle avait été la cause directe immédiate, (art. 1659 Cod. civ.).

C'est ainsi que la vente à réméré, au lieu dêtre comme l'indique le nom qu'elle porte encore, une vente pure et simple avec faculté de rachat, se trouve n'être plus réellement chez nous qu'une vente ordinaire dont la résolution est subordonnée à la restitution du prix. C'est la conséquence de ce que, en principe, la vente est, dans notre droit, par elle-même, translative de propriété.

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