III. De la durée du réméré
Chez les Romùns, la faculté de rachat était ordinairement restreinte parles parties à un temps déterminé. A défaut de pareille limitation, le vendeur était Uhre d'user de cette faculté quand il voulait. Mais son action qui naissait au jour même du pacte conclu, était soumise à la prescription extinctive ordinaire de trente ans.
Ces principes furent ceux de notre ancien droit. Le Code, au contraire, a fixé à cinq ans le plus long terme de la durée du réméré. L'exercice du réméré ayant, en effet chez nous, pour conséquence de faire tomber tous les droits réels consentis par l'acheteur, il fallait nécessairement en limiter la durée, pour que la propriété ne restât pas trop longtemps incertaine, et qu'un réméré trop prolongé ne devînt pas un obstacle à la libre circulation des biens, (art. 1660, 1662 Cod. civ.).
La seule échéance du terme fixé par les parties, éteignait, d'après les lois romaines, la faculté de rachat. On admit, au contraire, dans notre
ancienne jurisprudence que la déchéance de cette faculté ne pourrait résulter que d'une sentence judiciaire, et qu'il serait même permis aux juges d'accorder un délai de grâce au vendeur. La vente à réméré n'était, en effet, le plus souvent alors qu'un prêt sur gage. C'est la régie romaine que notre Code a reproduite. Le terme fixé est toujours de rigueur, il ne peut être prolongé par le juge. (art. 1661. Cod. civ.).
SECTION in.
DE LA RÉSERVE DU DROIT d'HYPOTHÈQUE SUR LA CHOSE VENDUE.
Par une clause accessoire à la vente, le vendeur pouvait, chez les Romains, se réserver, pour sûreté du prix de vente, un droit d'hypothèque sur la chose vendue. Cette chose n entrait dés lors dans le patrimoine de l'acheteur que grevée d'un droit d'hypothèque au profit du vendt^ur. Il en résultait que le vendeur devait être préféré, pour le paiement du prix, à tout autre créancier de l'acheteur qui aurait acquis du chef de celui-ci une hypothèque sur la chose vendue et depuis que cette chose était entrée dans son patrimoine.
C'est dans cette clause accessoire à la vente, usitée chez les Romains, que se trouve l'origine des dispositions du Code qui accordent au vendeur, sur la chose vendue, sans qu'il soit besoin qu'aucun pacte intervienne à cet égard, un privilège qui lui assure le paiement du prix. Ce qui caractérise d'ailleurs ce privilège, c'est qu'il naît précisément avec la vente elle-même, et prend rang à la date de celle-ci. Il doit être inscrit sans doute, comme nous lavons vu, mais son inscription une fois prise conformément à la loi, rétroagit au jour du contrat. (2102- 4% 2103-1", 2106. Cod. civ.).