‹ Le droit françaisChapitre 49 sur 347 · DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION · texte numérisé non relu

DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION

GÉNÉRALITÉS

On a quelquefois soutenu que la lésion de l'une des parties était pour tous les contrats à titre onéreux et de bonne foi une cause légitime de rescision. Dans un contrat à titre onéreux, chaque partie en effet, a-t-on dit, entend recevoir l'équivalent de ce qu'elle donne. Lors

80 LE DltOlT PRIVÉ.

donc que l'une des parties ne reçoit pas cet équivalent, lorsqu'elle éprouve et subit une lésion, il est aussi naturel que juste d'interpréter la commune intention des parties, en ce sens qu'une convention qui a ainsi porté atteinte à la bonne foi doit être considérée comme nulle et non avenue.

Mais cette tbéorie ne saurait être admise. Il est impossible, dans la pratique, d'exiger pour les contrats commutalifs, une parfaite égalité. On manque, en effet, de mesure certaine pour déterminer avec précision la valeur de cbaque cliose. Aussi pose-t-on, au contraire, en principe, avec les jurisconsultes romains, qu'en général et en droit pur il est libre à cbaque partie d'employer tous les moyens licites afin d'obtenir des conditions favorables, alors même que ces conditions léseraient les intérêts de l'autre partie. La lésion n'est donc pas, en principe, une cause de rescision pour les contrats, ces contrats fussentils à titre onéreux et de bonne foi. et s'il en est autrement en ce qui concerne la vente, c'est par l'effet d'une dérogation positive, formelle et expresse, à la règle générale.

La rescision de la vente pour cause de lésion a ses origines dans le droit l'omain. Elle y fut introduite par deux rescrits des empereurs Dioclétien et Maximien, qui autorisaient le vendeur lésé de plus de moitié dans le prix de la chose vendue, à demander la rescision de la vente.

Le motif sur lequel s'appuie cette disposition, c'est, d'après Cujas, la pensée que le vendeur n'aurait pas consenti à vendre la chose à un prix aussi minime, s'il n'y avait pas été contraint par la nécessité, par le besoin. Or, le législateur ne veut pas que l'acheteur puisse tirer profit de la trisie position du vendeur. Celui-ci doit donc être autoiisé à demander la rescision encore bien qu'il n'y ait eu aucun dol de la part de l'acheteur.

Il n'est point du reste nécessaire que la lésion ait toujours pour effet d'annuler la vente de plein droit, il suffit qu'elle fournisse au vendeur les moyens de se soustraire aux conséquences fâcheuses qu'elle produirait contre lui, en lui permettant soit de se refuser à exécuter la vente, soit d'en poursuivre après exécution, la résiliation.

Page 1