DE LA RESCISION POUR CAUSE LE LÉSION D' APRÈS LE CODE CIVIL
D'après notre Gode civil, la lésion n'est une cause de rescision qu'en faveur du vendeur d'un immeuble et seulement lorsqu'elle est de plus des sept douzièmes. La lésion n'est pas admise chez nous, pas
plus qu'en droit romain, comme cause de rescision, en faveur de l'acheteur, parce que le vendeur seul peut se trouver dans la nécessité de se défaire à tout prix de sa chose par hesoin d'argent. On peut être forcé de vendre, on n'est jamais forcé d'acheter. La raison qui motive la rescision ne peut donc se rencontrer que dans la personne du vendeur. En outre, la vente des meubles ne donne jamais lieu à rescision, encore bien que la raison de l'admettre paraisse la même, quelle que soit la nature de la cho^e vendue. Mais, c'est une couséquence et un vestige dans notre Code de cette vieille idée que les meubles sont peu dignes, à cause de leur faible valeur, d'attirer l'altention et la protection du législateur, mohilium vilis possessio. (art. 1674, 1675, 1683 Cod. civ.).
L'acheteur contre lequel on poursuit la rescision pour cause de lésion, peut d'ailleurs l'éviter en payant le supplément du juste prix, déduction faite d'un dixième du prix total, (art. 1081 Cod. civ.). S'il n'offre pas de compléter le prix, il doit restituer la chose, moyennant le remboursement de ce qu'il a payé. (art. 108-2 Cod. civ.).
Au surplus, tandis que l'action en rescision ne pouvait être dirigée, en droit romain, que contre l'acheteur seul, elle a, au contraire, aujoud'hui chez nous, le caractère d'une action réelle qui peut être dirigée aussi bien contre les ayants cause de l'acheteur que contre l'aclieteur lui-même. C'est la conséquence de ce que la vente étant, en principe, dans notre droit, translative par elle-même de propriété, la propriété de l'acheteur doit tomber avec la vente qui lui a transféré cette propriété, de même qu'avec la propriété de l'acheteur doivent tomber également tous les droits qui émanent de ce dernier et qu'il a consentis sur la chose, (art. 1681 dernier alinéa. Cod. civ.).
L'action en rescision se prescrit par deux ans, à partir de la vente. (art. 1676 Cod. civ.). Un plus long délai aurait jeté, dit-on, l'incertitude dans la propriété. Mais toutes les actions en rescision présentent le même danger, et pourtant elles durent, en général, dix ans, conformément à l'art. 1304 du Code civil.
La lésion n'est pas une cause de rescision des ventes qui ne peuvent être faites qu'en justice. Les formalités dont ces ventes sont entourées protègent suffisamment le vendeur, (art. 1684 Cod. civ.).
Enfin, toute renonciation au bénéfice de la rescision pour lésion, qui seiait antérieure au paiement du prix, devrait être considérée comme nulle et non avenue. Il en serait ainsi alors même que le vendeur aurait déclaré donner à l'acheteur ce que Timmeuble vaut en plus du prix. (art. 1674).