I. Généralités
Le droit de créance, par cela même qu'il a pour sujet passif une personne et non pas une chose, diffère essentiellement du droit de propriété. Un propriétaire peut transmettre son droit à qui bon lui semble, sans porter atteinte à la liberté de qui que ce soit, mais un créancier ne peut pas transporter son droit de créance à un tiers sans violer le droit d'un débiteur auquel il n'est pas toujours indifférent d'avoir pour créancier tel individu, plutôt que tel autre.
Ainsi, en principe, il faudrait décider qu'un créancier ne peut pas modifier la situation de son débiteur, en cédant son droit à un tiers. En fait cependant, il se peut qu'un créancier ait besoin d'échanger son droit contre d'autres valeurs, et le débiteur lui-même peut avoir intérêt à ce que .pareille opération se fasse.
Comment donc concilier les principes abstraits du droit avec les exigences de la pratique ? Et d'abord, si les deux parties, le créancier et le débiteur, sont d'accord, le motif qui s'oppos;iit au transfert de la créance disparaît, il leur est libre de substituer, par un nouvel engagement du débiteur, un nouveau créancier à l'ancien envers lequel le débiteur se trouvera désormais déchargé. Mais il n'y a là, à proprement parler, ni transfert, ni cession, c'est une novation, c'est-à-dire la création d'une obligation nouvelle par laquelle on remplace l'ancienne (art. ]271-3° Cod. civ.), et il importe, d'autre part, que le créancier puisse céder son droit ou le profit qui doit en résulter, sans être dans la nécessité d'obtenir le concours du débiteur.
11 faut donc en venir à reconnaître au créancier la faculté de céder son droit, sans le concours du débiteur. Mais on y mit d'abord, en droit romain, celte réserve, que la situation du débiteur ne serait pas changée, c'est-à-dire qu'il pourrait toujours se libérer valablement entre
les mains du cédant, et opposer au cessionnaire (1) tous les moyens de défense qu'il aurait acquis contre le cédant, soit avant, soit après la cession. Tels furent, en elïet, primitivement chez les Romains, les effets de la cession de créance. Mais un pareil système dut paraître bien imparfait, en ce qu'il laissait le cessionnaire à la merci du cédant. Aussi en vint-on à décider, que le débiteur cédé ne serait plus admis à opposer au cessionnaire le fait qu'il avait payé entre les mains du cédant ou obtenu de celui-ci sa libération depuis la cession, lorsqu'il serait d'ailleurs établi qu'il y avait eu mauvaise foi de sa part à traiter ainsi avec le céJanl au mépris des droits du cessionnaire, parce que la cession lui était connue. Le cédé pouvait toujours du reste opposer au cessionnaire les moyens de défense qu'il avait acquis, sans son fait, et par conséquent, sans son dol, contre le cédant, depuis même qu'il avait été instruit de la cession.
Enfin on finit par admettre, qu'en signifiant la cession au débiteur, le cessionnaire prendrait à tous les points de vue la place du créancier, de telle .sorte que le cédé ne pourrait plus opposer au cessionnaire les moyens de défense qu'il acquerrait dans la suite contre le cédant, mais seulement ceux qu'il acquerrait contre lui, cessionnaire.
Bien plus, ce ne fut pas seulement à l'égard du cédé, mais bien d'une manière générale, à l'égard de tous, sans exception, qu'cà partir de la signification de la cession, le cessionnaire dut être considéré désormais comme le seul propriétaire de la créance. Ainsi l'exigeait l'intérêt qui s'attachait à la libre transmissibilité des créances.
11. Des cessions de créance d'après le Code civil et des condili07is de leur validité à V égard des tiers.
C'est le système qui avait fini par prévaloir en droit romain que notre Code civil a consacré. D'après les art. 1689 et suivants, si la cession des créances est valable entre les parties, dès que celles-ci sont convenues de la chose et du prix, celte cession ne devient, en effet, opposable aux tiers que par l'acceptation authentiiiue du cédé ou par la signification qui lui est faite, soit à la requête du cédant, soit à la requête du cessionnaire. Par tiers, il faut entendre ici non seulement le mie, mais encore ceux qui peuvent avoir acquis la créance, en traitant avec le cédant, depuis la cession consentie par celui-ci. D'où il suit que dans le concours de deux cessionnaires succcessifs d'une même
(1) Le cédant est celui qui consent la cession, le cessioiviaire celui auquel elle est consentie, le cédé le débiteur contre lequel la créance est cédée.
créance, celui-là doit être préféré et réputé propriétaire de la créance cédée, qui, le premier, a notifié sa cession au débiteur cédé, encore que l'autre cessionnaire ait été seul mis en possession du titre de la créance. (Cassât. 29 Aoiit 1849).
L'acceptation authentique de la cession par le cédé est plus utile au cessionnaire qu'une simple si'^nitîcation. En etfet, en acceptant la cession le cédé se reconnaît tacitement débiteur, c% qui lui enlève le droit qu'il avait d'opposer au cessionnaire les causes de compensation quil aurait pu invoquer contre le cédant. La signification, au contraire, n'enlève pas au cédé le droit d'opposer au cessionnaire la compensation qu'il aurait pu invoquer contre le cédant, au moment où signification lui a été faite, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à celte signitlcation (art. 1295 God. civ.).
Au reste, la Cour de Cassation a décidé que l'acceptation de la cession par le débiteur cédé n emporte pas novation de la créance cédée, que par suite, le débiteur cédé, qui a accepté la cession purement et simplement, peut opposer au cessionnaire, les exceptions ou moyens de défense autres que ceux de compensation qu'il eût pu opposer au cédant. (Cassât. 2 Août 1847, 2 mai 1853). L'exception prise de ce que la cause exprimée dans une obligation est simulée, et de ce que cette obligation se trouve sans cause pour inobservation de certaines condiiions auxquelles elle était subordonnée, est donc opposable au cessionnaire de l'obligation, comme elle leùt été au créancier luimême. (Cassât. 20 Août 1852).
Par exception, certaines créances sont transmises, même à l'égard des tiers, par un simple endossement, c'est-cà-dire par une simple cession écrite au dos du billet, sans acceptation de l'endossement par le débiteur cédé, et sans signifuation. Ces créances sont celles qui sont constatées par des lettres de change ou par des billets à ordre.
Quant aux créances constatées par des titres au porteur, leur cession s'opère par la seule remise du titre.
Après cet exposé des conditions de validité à l'égard des tiers de la cession de créances, abordons maintenant l'étude des effets de cette cession.
III. Des effets de la cession de créance et de la garardie due par le cédant au cessionnaire.
Dès qu'une cession de créance est accomplie, le cessionnaire entre dans tous les droits du cédant, il devrait être par conséquent reçu à invoquei- les privilèges ou droits de préférence tenant à la cause de la créance {privilégia causas), mais il ne serait pas admis à exercer
les privilèges attachés à la qualité du créancier ( privilégia personœ]. Au reste, si le cessionnaire entre ainsi dans tous les droits du cédant, il doit aussi subir, comme nous l'avons dit ci-dessus, tous les moyens de défense que le cédé aurait pu valablement opposer au cédant, pourvu, bien entendu, que le cédé ail acquis ces moyens sans dol et avant la notification de la cession.
Le cédé pourrait en outre opposer au cessionnaire des exceptions tirées de la personne même de ce dernier et qu'il n'aurait jamais pu opposer au cédant lui-même. En un mot, la créance cédée passe du cédant au cessionnaire avec toutes ses qualités actives ou passives. Toutefois les qualités actives ou passives propres au cessionnaire établissent entre lui et le débiteur des rapports nouveaux dont l'effet modifie dans une certaine mesure le droit antérieurement acquis, (art. 1692 Cod. civ.).
En ce qui concerne l'obligation de garantie qui est de la nature de la vente et dont le cédant est tenu envers le cessionnaire, cette obligation n'a, en principe, pour objet que l'existence même de la créance. Le cédant doit garantir l'existence de la créance : il faut que le cédé soit réellement débiteur, qu'il doive au cédant lui-même, et enfin qu'aucune exception ne lui permette de repousser la demande. Une de ces conditions venant à manquer, le cessionnaire pourrait recourir contre le cédant par une action en garantie.
Toutefois, cette action en garantie ne comprendi'ait que la perte éprouvée par le cessionnaire évincé, le cédant n'aurait point à tenir compte à celui-ci du gain que l'éviction l'aurait empêché de faire. C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 1683 et 1694 de notre Code civil. Il y a dans cette restriction apportée par le Code à l'obligation de garantie dont le vendeur est naturellement tenu envers l'acheteur, un souvenir et un vestige des dispositions qu'avait consacrées, en droit romain, une Constitution de l'empereur Anastase. Cet empereur, pour protéger les débiteurs contre les vexations des spéculateurs qui faisaient le trafic des créances, décida, en effet, que le cessionnaire à titre onéreux d'une créance n'aurait action contre le cédé que jusqu'à concurrence de ses déboursés et de ses intérêts. De même, d'après le Code civil, le cessionnaire évincé ne peut recourir en garantie contre le cédant, que jusqu'à concurrence de la perte qu'il a éprouvée, c'est-àdire, des dépenses qu'il a faites. On lui refuse le droit de prétendre au gain que l'éviction l'a empêché de réaliser.
Le vendeur doit, dans les limites que nous venons de préciser, garantir l'existence de la créance. Il nest pas tenu, au contraire, de garantir la solvabilité du débiteur, et il n'en serait autrement que s'il avait agi de mauvaise foi, sachant, au moment de la cession, que le débiteur
Cédé était insolvable. Lorsque le cédant ignore lïnsolvabilité du débiteur cédé, celte insolvabilité se présente en effet comme une chance fortuite de perte qui ne se produira qu'après la discussion des biens de celui-ci, et que le cédant ne saurait être censé avoir pris à sa charge. Au surplus, les parties sont toujours libres d'étendre ou de restreindre à leur gré l'obligation de garantie. Mais la promesse de garantir la solvabilité du débiteur, quand il s'agit d'une créance exigible, ne s'étend pas, en principe, au temps à venir, à moins que le cédant ne s'y soit expressément engagé. L'insolvabilité future est, en effet, un accident que le cessionnaire peut prévenir, en poursuivant immédiatement, et s'il la laissait se produire, il ne pourrait s'en prendre qu'à lui. (Cod. civ. art. 1694, 1695. )