‹ Le droit françaisChapitre 52 sur 347 · DE LA CESSION D'UNE HÉRÉDITÉ OUVERTE · texte numérisé non relu

DE LA CESSION D'UNE HÉRÉDITÉ OUVERTE

Celui qui vend une hérédité accepte tacitement la succession, le cessionnaire ne peut donc ni répudier cette succession, ni l'accepter sous bénéfice d'inventaire.

Au reste, la cession de droits successifs n'a pas besoin d'être signifiée pour que le cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers (Cassât. 6 juillet 185S). Si, en effet, pour être saisi à l'égard des débiteurs héréditaires, le cessionnaire avait dû signifier à chacun d'eux la cession à lui faite, cette signification aurait été ruineuse en frais. Aussi notre ancienne jurisprudence n'exigeait-elle la formalité de la signitication qu'à l'égard des cessions de créances individuelles. Nonobstant le défaut de toute signification, le cessionnaire d'une hérédité serait donc admis à établir que les paiements faits par les débiteurs héréditaires entre les mains du cédant, postérieurement à la cession, ne doivent pas lui être opposés, parce qu'ils n'ont pas été faits de bonne foi. (art. 1696 etsuiv. Cod. civ.).

Page 1