Du retrait litigieux
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant toutes ses dépenses (art. 1699 Cod. civ.). Celte disposition a son origine dans la constitution d'Anastase dont nous avons déjà parlé, et qui fut autrefois inter-
terprétée chez nous par quelques commentateurs en ce sens qu'au lieu de s'étendre à toute espèce de cession de créances, elle ne visait que la cession des droits litigieux.
Est censé litigieux, d'après l'art. 17i)0 du Code civil, tout droit sur lequel il y a procès et contestation au fond. Ainsi, pour qu'un droit soit censé litigieux, il ne suffirait plus, aujourd'hui, comme dans notre ancienne jurisprudence, que ce droit soit simplement contesté ou qu'il doive l'être probablement. 11 ne suffirait même pas qu'une assignation ait été lancée, il faut que le défendeur ait répondu au demandeur par des défenses an fond, c'est-à-dire qu'il ait prétendu que le droit réclamé n'existe pas ou n'existe plus. De simples exceptions, c'est-àdire les défenses qui n'ont pour objet que d'écarter temporairement la demande ne suffiraient pas pour rendre le droit litigieux dans le sens de l'art. 1699, La loi a voulu qu'il fût bien constant que le droit dit litigieux est sérieusement contesté.
La faculté consacrée par l'art. 1699 constitue ce que l'on appelle le retrait litigieux.
11 n'y a pas lieu d'ailleurs à retrait lorsque la cession s'explique par un motif légitime, en dehors de toute spéculation. Ce que la loi veut empêcher, c'est, en effet, la spéculation sur les droits litigieux et la spéculation seule.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à retrait.
1" Dans le cas où la cession a été faite à titre gratuit.
2" Lorsqu'elle est faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé.
3° Lorsqu'elle est faite à un créancier en paiement d'une dette.
4° Lorsqu'elle est faite au possesseur de rhéritage objet du droit litigieux.
5' Enhn, lorsqu'elle est faite à un légataire en exécution delà volonté du défunt, (art. 1701. Cod. civ.).
II. De ceux auxquels il est interdit de se rendre cession nair es de droits litigieux.
11 était défendu, en droit romain, de rendre la position du débiteur plus onéreuse, ou plus dangereuse, en cédant un droit de créance à une personne qui, par sa puissance ou sa position sociale, devait être pour lui un adversaire plus redoutable. La cession faite au mépris de cette prohibition était nulle, elle entraînait même la perte de la créance lorsqu'elle était faite dans une intention mauvaise. De même, chez nous, d'après l'art. 1597 du Code civil, « les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers,
huissiers, avoués, défenseurs officieux (aujourd'liui les avocats) et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, des dépens, dommages et intérêts » .
Dans l'art. 1597 les mots droits litigieux n'ont pas le même sens que dans l'art. 1699. Pour que des droits soient réputés litigieux, aux termes de l'art. 1597, il n'est pas, en effet, nécessaire que ces droits fassent l'objet d'un litige antérieur à la cession ; il suffit qu'ils soient de nature à donner lieu à un procès ou à une contestation. (Cassât. 11 février 1851 ). C'est d'ailleurs une question de fait laissée à l'appréciation du juge que celle de savoir si un droit est réellement litigieux.
La nullité prononcée par l'article 1597 contre la cession qu'il prohil^e, est une conséquence du caractère illicite de celte cession.
Xître III.
De l'Échange.
Le Gode définit l'échange : un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. ( art. 1702. Cod. ci\r. ).
Cette définition n'est pas exacte. Il faut dire : l'échange est un contrat par lequel les parties se donnent réciproquement, ou s'engagent à se donner une chose pour une autre. L'échange ne suppose plus, en efïet, nécessairement aujourd hui chez nous, pour sa validité, comme en droit romain, la remise matérielle de lune des choses échangées. Il peut, comme la vente, s'opérer par le seul consentement, (art. 1703. Cod. civ. ).
Ce qui distingue essentiellement d'ailleurs l'échange de la vente, c'est que, dans ce dernier contrat, la chose que l'acheteur fournit, ou s'engage à fournir, au vendeur, en retour de la chose vendue, doit essentiellement consister en une somme d'argent.
Au reste, la ressemblance entre les deux opérations est telle que toutes les règles de la vente sont, en principe, applicables à l'échange, (art. 1707 Cod. civ. ).
Néanmoins, la rescision pour cause de lésion n"a pas lieu dans le contrat d'échange. ( art. 1706. Cod. civ. ).
En outre, dans l'échange, les frais et loyaux coûts du contrat sont supportés en commun, tandis qu'ils sont dans la vente à la charge de l'acheteur, (art. 1593. Cod. civ. ).
Xître IV.
I>u contrat de louage.
11 y a louage, lorsqu'une partie s'oblige, moyennant un certain prix, à procurer à l'autre l'usage et la jouissance d'une chose, à faire pour elle certains travaux ou un travail déterminé. De là diverses variétés de louage : 1° le louage des choses, 2" le louage de services, 3^ le louage d'un ouvrage à exécuter.
Beaucoup de régies sont communes au louage et à la vente. L'un et l'autre contrats sont, en effet, synallagmatiques, à titre onéreux, ^t de bonne foi. En outre le prix du louage, comme celui de la vente, doit être essentiellement déterminé, sérieux ou non fictif.
Occupons-nous successivement des ditïérentes espèces de louage.