DE LA FORMATION, DE LA PREUVE, ET DES EFFETS DU LOUAGE DE CHOSES
Le louage est un contrat consensuel et non solennel. Il se forme par conséquent, par le seul consentement des parties et indépendamment de tout acte écrit. Mais, à la différence des autres contrats con-
sensuels, et par une dérogation au droit commun, alors même que le prix de la location ne dépasse pas 150 francs, le contrat de bail ne peut pas être établi et prouvé par témoins.
Au reste, lorsque le bail dont il n'existe pas de preuve écrite, a déjà reçu un commencement d'exécution, son existence ne saurait être mise en doute et la contestation ne peut porter que sur le quantum du prix. En ce qui concerne la détermination de ce quantum, la loi veut, qu'à défaut de quittances de loyer ou de fermages qui l'établissent, le juge, au lieu de recourir à la preuve par témoins, s'en rapporte exclusivement à l'affirmation du propriétaire, lorsque d'ailleurs celui-ci corrobore son affirmation par serment. L'aflirmation du propriétaire est, aux yeux de la loi, plus digne de confiance que celle du preneur. Toutefois, le preneur peut refuser de s'en tenir, quant à la fixation du quantum du prix, au serment du propriétaire, et il est autorisé à demander que ce quantum soit évalué par experts. Mais, dans ce cas, si l'estimation des experts donnait un prix égal ou supérieur au prix affirmé par le propriétaire, les frais de l'expertise resteraient à la charge du preneur. ( art. 1714, 1715 et 1716 God. civ. ).
Les effets du louage de choses consistent dans les obligations réciproques que ce contrat impose aux parties. Nous allons nous occuper successivement dans deux chapitres distincts des obligations du bailleur et de celles du preneur.