‹ Le droit françaisChapitre 60 sur 347 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES SOUS-LOCATIOXS.

Le preneur peut toujours, lorsque) celte faculté ne lui a pas été interdite, sous-louer et même céder son bail à un autre. La sous-location ne l'empêche pas d'ailleurs de rester créancier et débiteur de son propre bailleur. Elle n'établit aucun rapport obligatoire entre le bailleur originaire et le sous- locataire, ses eiïets sont limités aux rapports du çous-locataire et du preneur primitif, conformément à la règle que les

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conventions n'ont d'effet qu'entre les parties, qu'elles ne nuisent, ni ne profitent aux tiers.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bail à loyer et que le locataire principal a sous-Ioué, le bailleur originaire a une action directe contre le sous-locataire, mais jusqu'à concurrence seulement du prix de sous-location dont celui-ci se trouve être débiteur envers le sous-locateur, au moment de la saisie de ses meubles par le propriétaire.

Le sous-locataire i}eut donc opposer au propriétaire les paiements qu'il a déjà faits au preneur originaire pourvu que ces paiement n'aient pas été faits par anticipation.

Ne sont pas réputés faits par anticipation, les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux (art. 1753 God. civ.).

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