DU COLONAT
Le prix d'un bail à ferme, au lieu de consister en argent, peut avoir pour olijet une quantité de fruits, soit que cette ({uantité ait été déterminée d'une manière invariable, soit qu'elle -consiste en une quote part de la récolte. Dans ce dernier cas, le bail s'appelle colonat.
Le bail à colonat partiaire est spécialement réglementé par une loi du ISjuillet 1839, qui est destinée à furmerle titre IV du nouveau Gode rural. La plupart des matières intéressant la propriété rurale ont été, en effet, l'objet de différentes lois promulguées depuis 1887 et dont l'ensemble doit constituer ce nouveau Gode.
11 semble bien, à la vérité, qu'envisagée eu elle-même, l'hypothèse du colonat sanalyse plutôt en une société, dans laquelle l'un apporte &a chose, l'autre son travail et son industrie, mais en réalité, tandis que la société finit par la mort de l'une ou de l'autre des parties, la mort du propriétaire ne met pas fin au colonat qui continue contre ses héritiers. (art. 1742 God. civ.). Il faulraitdonc se garder d'assimiler de tous points le colonat à une société.
On décidait, en droit romain, (ju'à raison de la nature particulière du colonat, le colon partiaire, à la différence du fermier, n'avait droit à aucune indemnité à raison de la pauvreté de la récolte. Dans ce cas, il perdait simplement son temps et ses frais, comme il arrive à un associé lorsque la société ne donne aucun bénéfice. Mais cette décision
que donnaient les lois romaines, en l'absence d'un texte formel qui la consacre, pourrait être contestée aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit, à la ditïérence du fermier, le colon partiaire ne peut ni sous-louer, ni céder, à moins que cette faculté ne lui ait été expressément accordée par le bail. A ce point de vue, la condition du colon partiaire se rapproche de la condition d'un associé ordinaire, (art. 1763, 1764 God. civ.).