IV. De la résiliation du louage d" ouvrage
Le Code s'occupe de la résiliation du louage d'ouvrage dans les art. 1794 et suiv. Ce contrat est résolu de plein droit, et dans tous les cas, par la mort de l'ouvrier, de l'architecte et de l'entrepreneur. Mais les héritiers de l'ouvrier décédé ont droit à une indemnité dans la limite de l'utilité que le maître retire des travaux déjà exécutés. A défaut de cette utilité, les héritiers n'ont que le droit de reprendre ce qui peut être enlevé sans détérioration, (art. 1795, 1796, Cod. civ.).
La mort du maître ne résout point le contrat, mais celui-ci peut toujours, par sa seule volonté, rompre le marché à forfait, ce marché fût-il déjà exécuté en partie, sous la seule condition d'indemniser complètement l'entrepreneur de ses dépenses et du gain qu'il aurait retiré de l'entreprise, (art. 1794 God. civ.).
C'est une exception au principe que les conventions ne peuvent être résolues que du consentement réciproque des parties, elle se justifie par des raisons d'utilité pratique.