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Des pouvoirs du mari sur les biens communs

Le mari a des pouvoirs très étendus sur les biens communs, il peut aliéner ces biens, les hypothéquer, les dissiper même, sans que le consentement de la femme lui soit aucunement nécessaire à cet effet. 11 peut disposer de ces biens, même malgré elle. Sur les biens communs, les droits du mari sont ceux de l'administration la plus large.

Il est toutefois certaines donations (jui, à raison de leur importance, sont interdites au mari, et que celui-ci ne peut faire aux dépens de la communauté qu'au profil des enfants communs et en faveur de leur établissement. C'est ainsi qu'en principe, il ne peut disposer à litre gratuit, au détriment de la femme et des droits que celle-ci peut avoir sur la masse commune, que des meubles qui entrent dans la composition de cette masse. Et encore ne serait-il pas admis a en disposer en totalité ou par quotité. Il ne peut que les donner individuellement, séparément, et à la condition de ne pas s'en réserver la jouissance.

« Le mari, dit l'arlicle 1422 du Code civil, administre seul les biens de la communauté. — Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.

€ il ne peut, ajoute l'article 1422, disposer entre vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs. — Il peut néanmoins disposer des elfets mobiliers a titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. »

II. Des pouvoirs du mari quant aux biens personnels de la femme.

En dehors des biens qui tombent dans la communauté, il en est qui restent propres à cliaoua de; époux, et on peut se demander quels sont, quant à ceux de ces biens qui sont personnels à la femme, les pouvoirs du mari.

Les époux jouissent en commun de leurs biens propres, et le mari, comme chef de la communauté, a droit à l'administration et à la jouissance des biens personnels de sa femme.

Mais, tandis que le mari a comme administrateur des biens communs les pouvoirs les plus étendus, il n'a, au contraire, comme administrateur des biens propres de sa femme que les pouvoirs limités qui lui sont expressément délégués par ia loi.

C'est ainsi qu'il peut exercer les actions mobilières, c'est-à-dire faire valoir par des réclamations judiciaires ceux des droits de sa femme qui ont des meubles pour objet. Il a par conséquent le droit de poursuivre les débiteurs de la femme, û.à recevoir leur paiement et de donner quittance.

11 ne peut pas, au contraire, exercer les actions immobilières de la femme, c'est-à-dire, poursuivre pour elle et en son lieu et place, ses immeubles en justice.

* Le mari, dit l'article 142S du Code civil, a l'administration de tous les biens personnels de la femme. Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. »

Gomme administrateur des biens de la femme, le mari peut encore donner ces biens en location, dans les limites Iixées par les articles 1429 et I43rj du Gode civil, et que nous avons déjà fait connaître, à propos des pouvoirs du mari sur les biens dotaux.

Si le mari est autorisé à donner en location les biens de sa femme, il ne peut, à l'inverse, aliéner ni les immeubles, ni même, en principe, les meubles de sa femme sans le concours et le consentement de celle-ci.

L'aliénation d'un meuble appartenant à la femme qui serait consentie par le mari seul sans la participation de celle-ci, ne pourrait valoir qu'autant que cette aliénation aurait le caractère d'un acte nécessaire de bonne administration. Toutefois, comme le mari, chef de la communauté, possède à ce titre un droit de jouissance sur les biens personnels de sa femme, il pourrait encore en vertu de ce droit aliéner ceux des meubles de celle-ci dont il est impossible de jouir autrement qu'en les vendant ou en les consommant. Tels seraient, par exemple, des denrées, une somme d'argent, ou d'autres objets mobiliers qui ne se conservent qu'en se détériorant nécessairement.

m. Des récompenses qui peuvent être dues.

Au reste, quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, tant sur les biens communs que sur les propres de la femme, le mari ne peut jamais s'enrichir personnellement, ni directement, ni indirectement, soit aux dépens de la masse commune, soit aux dépens des biens personnels de la femme.

Chaque fois que lun des époux tire un profit personnel des biens de la communauté, ou, à l'inverse, chaque fois que la communauté s'enrichit aux dépens de l'un des époux, indemnité estdue. Le patrimoine enrichi doit une récompense au patrimoine appauvri.

Il y a, dans cette règle, une application de ce principe que les époux, pendant le mariage, ne sont pas censés jouir l'un vis-à-vis de l'autre d'une liberté suffisante pour se faire des avantages, en dehors des formes et des conditions déterminées par la loi.

C'est ainsi qu'on ne reconnaît pas d'effet définitif aux opérations de communauté qui auraient pour conséquence d'enrichir soit la communauté, soit le mari aux dépens de la femme et réciproquement. A la dissolution, la communauté se trouve d'une part débitrice de tout ce qui est entré dans sa caisse du patrimoine de l'un des époux, et, d'autre part, elle est créancière de toat ce qui est sorti de cette caisse pour le compte de l'un ou de l'autre.

Quant aux avantages que l'un des époux pourrait retirer de telle ou telle clause insérée dans le contrat de mariage, ces avantages ne sont considérés, en principe, que comme les conséquences d'une convention à titre onéreux. Il n'en serait autrement que si l'époux appauvri avait des enfants nés d'un précédent mariage. Dans ce dernier cas, en effet, il faudrait voir dans les avantages faits à l'autre conjoint, des libéralités indirectes, et soumises par conséquent à une réduction, si elles portaient atteinte aux droits des enfants, (art 1493 Cod. civ.).

SECTION m.

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